TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 34
Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats préqualifiés, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le cas où le nombre de candidats préqualifiés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du ministre ou du wali concerné.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, les lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leurs réponses écrites feront partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui doivent faire l’objet d’un concours est déterminée, pour chaque secteur, par arrêté du ministre ou du wali concerné.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 34. — Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats présélectionnés, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit relancer la procédure.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Lorsque la nature du projet le justifie, le service contractant peut recourir au concours, sans présélection.
Dans ce cas, la phase de présélection est remplacée par la phase d’évaluation technique.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités fixés par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, le(s) lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leur réponse écrite fera partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
La liste des projets qui font, obligatoirement, l’objet d’un concours, est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».