TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 32
Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux performances à atteindre prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes sont invités à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31 ci-dessus, est fixée, pour chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 32. — Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel ou aux prescriptions techniques, prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont invités à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances ».