TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 31
La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
— de spécifications techniques détaillées ou de performances à atteindre ;
— exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer l’appel à la présélection.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 31. — La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
— de spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre ;
— exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit relancer l’appel à la présélection.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».