TITRE VII — DE L’OBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE › Section 2 — Du recensement économique de la commande publique
Article 176
Le service contractant établit des fiches statistiques qu’il transmet à l’Observatoire de la commande publique.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 176. — Pour permettre à l’Observatoire de la commande publique d’effectuer le recensement économique cité à l’article 175 suscité, le service contractant établit des fiches statistiques qu’il lui transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».