TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 171
En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la commission nationale des marchés concernée et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 171. — En cas de refus de visa par les commissions nationales ou les commissions sectorielles des marchés, le responsable de l’institution nationale autonome concerné ou le ministre, selon le cas, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la commission nationale ou à la commission sectorielle des marchés concernée et à la Cour des comptes ».