TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 162
Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier.
En ce qui concerne les projets de marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin, par un expert. Le fonctionnaire ou l’expert est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 162. — Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné, par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à la commission.
En ce qui concerne les dossiers examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin, par un expert.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par les présidents de commissions.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président des commissions des marchés ne peuvent être désignés en qualité de rapporteur ».