TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 157
Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 157. — Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés, et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président ».