TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 153
Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 153. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les membres des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3) ».