TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 148
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :
— de marché de services dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 148. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :
— de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché de services ou d’études contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant à un marché de services ou d’études qui porte le montant initial du marché aux montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».