TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés
Article 134
La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
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« Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public national à caractère administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».