TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales
Article 119
Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire : * la liste de tous les marchés conclus durant l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ; * le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
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« Art. 119. — Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire : * la liste de tous les marchés conclus l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ; * le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant.
Les marchés revêtant un caractère secret sont dispensés de cette formalité ».