CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L’établissement est chargé de la réalisation de systèmes de vidéosurveillance sur l’ensemble du territoire national.
A ce titre, l’établissement assure :
— la conception, le développement et l’installation de systèmes de vidéosurveillance ;
— le service après vente lié à ces systèmes ;
— des formations qualifiantes et des mises à niveau au profit des secteurs utilisateurs.
L’établissement peut entreprendre, dans ce cadre, toute opération commerciale se rattachant à son objet sans toutefois compromettre les programmes d’activités qui lui sont assignés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-263 (ج.ر عدد 38 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L'établissement est chargé de la réalisation de systèmes de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire national.
A ce titre, l'établissement assure :
— la conception, le développement, l'installation et la commercialisation de systèmes de vidéosurveillance ;
— le service après vente lié à ces systèmes ;
— des formations qualifiantes et des mises à niveau au profit des secteurs utilisateurs.
L'établissement peut, en outre, pour raison motivée de sécurité, entreprendre toute opération d'importation et de commercialisation d'équipements spécifiques dont l'emploi contribue à la préservation de la sécurité des biens et des personnes, sans toutefois, compromettre les programmes d'activités qui lui sont assignés ».