CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
Pour les candidats titulaires d’un diplôme de graduation ou de post-graduation, la limite d’âge supérieure, visée à l’article 10 ci-dessus, est fixée à dix-neuf (19) ans, majorée du nombre d’années minimum requis pour l’obtention dudit diplôme.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
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« Art. 15. — La limite d'âge supérieure prévue à l'article 10 ci-dessus est fixée à :
— dix-neuf (19) ans, majorée du nombre d'années minimum requis pour l'obtention du diplôme, pour les candidats issus de la vie civile, titulaires d'un diplôme de graduation ou de post-graduation ;
— vingt-huit (28) ans pour les candidats issus de la catégorie des sous-officiers de carrière et contractuels, titulaires de diplômes de graduation ou de post-graduation ;
— vingt-six (26) ans pour les candidats issus de la catégorie des sous-officiers de carrière et contractuels, justifiant, au minimum, d'un niveau universitaire de deuxième année accomplie ».