Article 2
Les agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, doivent souscrire la déclaration de patrimoine, dans les délais fixés par l’article 4 de la même loi :
— devant l’autorité de tutelle, pour les agents publics occupant des postes ou fonctions supérieurs de l’Etat,
— devant l’autorité hiérarchique directe, pour les agents publics dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
La déclaration est déposée par l’autorité de tutelle ou hiérarchique, contre récépissé, auprès de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dans des délais raisonnables.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 24-216 (ج.ر عدد 46 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les agents publics (sans changement jusqu'à) auprès de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption dans des délais raisonnables. ».