CHAPITRE III — ORGANISATION › Section 3 — Des structures
Article 14
Les directeurs sont nommés par décret présidentiel.
La classification des membres de l’organe et des directeurs est fixée par un texte particulier.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de division, de directeur d'études, de chef d'études et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l'Etat.
Les nominations aux dites fonctions interviennent par décret présidentiel, sur proposition du président de l'organe.
Le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d'évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l'organe sont fixés par un texte particulier ».