Décret présidentiel n° 05-93 du 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars 2005 portant mesures de grâce à l’occasion de la journée de la Femme
Article 1er
فتح المادةLes filles mineures et les femmes détenues, condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration de la journée de la Femme du 8 mars, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d’une remise totale de la peine les femmes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.
Article 3
فتح المادةLa remise totale du restant de la peine est élevée à dix huit (18) mois pour les filles mineures et les femmes détenues condamnées définitivement, âgées de soixante (60) ans et plus.
Article 4
فتح المادةLes filles mineures et les femmes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— dix sept (17) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et les infractions, prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux filles mineures et aux femmes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux femmes condamnées par les juridictions militaires.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 28 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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