Décret présidentiel n° 05-423 du 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005 portant mesures de grâce à l'occasion de la célébration du cinquante et unième anniverssaire de la Révolution du 1er novembre 1954 et de l’Aïd El Fitr
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la célébration du cinquante et unième anniverssaire de la Révolution du 1er novembre 1954 et de l’Aïd El Fitr, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— sept (7) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— huit (8) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— neuf (9) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— dix (10) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze 15) ans ;
— onze (11) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.