ج.ر عدد 55 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

10 Rajab 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 août 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 05-278 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant convocation du corps électoral pour le référendum du jeudi 29 septembre 2005 relatif à la réconciliation nationale………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 05-279 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant promulgation du règlement intérieur de la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

10 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 DECRETS Décret présidentiel n° 05-278 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant convocation du corps électoral pour le référendum du jeudi 29 septembre 2005 relatif à la réconciliation nationale.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 7 et 77 (6° et 8°) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 168 à 171 ; Décrète : Article 1er. — Les électeurs et les électrices sont convoqués à l’effet de se prononcer, par voie de référendum, le jeudi 29 septembre 2005. Art. 2. — Il est mis à la disposition de chaque électeur deux (2) bulletins de vote. La question posée est : “ Etes-vous d’accord sur le projet de Charte pour la paix et la Réconciliation Nationale qui vous est proposé ? ”. — Si vous êtes d’accord : répondre par “ OUI ” (bulletin bleu). — Si vous n’êtes pas d’accord : répondre par “ NON ” (bulletin blanc). Art. 3. — Le projet de Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale est annexé au présent décret. Art. 4. — Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du 17 août 2005, elle est clôturée le 24 août 2005. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE PROJET DE CHARTE POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION NATIONALE r‡‡OŠd « s‡‡LŠd « tÒK « r‡‡ Ð PREAMBULE L’Histoire de l’Algérie est une suite de luttes livrées par son peuple pour défendre sa liberté et sa dignité. Cet héritage, constitué au fil du temps, a fait de l’Algérie une terre de respect des valeurs de tolérance, de paix, de dialogue et de civilisation. Le Peuple algérien, puisant sa force dans son unité et s’appuyant sur ses valeurs spirituelles et morales séculaires, a su triompher des épreuves les plus douloureuses pour écrire de nouvelles pages glorieuses de son Histoire. Refusant de se soumettre à l’oppression, il a su, avec patience et détermination, organiser sa résistance, malgré les terribles tentatives de déculturation et d’extermination dont il a été victime, durant plus d’un siècle d’occupation coloniale. La Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 est venue, telle une lumière dans une nuit de ténèbres, cristalliser les aspirations du Peuple algérien et le guider dans la voie du combat pour la reconquête de son indépendance et de sa liberté. Ce combat historique a été suivi par d’autres batailles, non moins importantes, pour la reconstruction de l’Etat et le développement de la Nation. Depuis plus d’une décennie, l’évolution de l’Algérie a été déviée de son cours naturel par une agression criminelle sans précédent, visant dans ses sinistres desseins à effacer les acquis du Peuple engrangés au prix d’incommensurables sacrifices, mais, ce qui est plus grave encore, à remettre en cause l’Etat National lui-même. Dans sa très grande majorité, le Peuple algérien a très vite compris qu’une telle agression portait atteinte à sa nature, à son Histoire et à sa culture. C’est donc naturellement qu’il s’est mis progressivement à lui résister, puis à la combattre pour enfin en triompher. Le Peuple algérien a vécu, dans sa chair et dans son âme, les affres de cette grande fitna qui s’est abattue sur l’Algérie. Pour les citoyennes et les citoyens, pour les familles algériennes, il est vital de transcender définitivement cette tragédie qui ne réside pas dans des débats théoriques, abstraits ou idéologiques, donnant lieu à des échanges de vues entre acteurs ou organisations, agissant à l’intérieur ou hors du territoire national.

10 Rajab 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 août 2005 Cette question vitale concerne la sécurité des biens et celle des personnes et même leur honneur, c’est-à-dire tout ce que l’Islam sacralise et que la Loi protège et garantit. L’Algérie a survécu à cette dramatique épreuve grâce à la résistance farouche de son peuple et à son abnégation, qui lui ont coûté un terrible et lourd tribut de sang consenti pour la survie de la Patrie. L’Algérie a survécu grâce au patriotisme et aux sacrifices des unités de l’Armée Nationale Populaire, des Forces de Sécurité et de l’ensemble des Patriotes qui ont su patiemment et avec détermination, organiser la résistance de la Nation face à cette agression criminelle inhumaine. Le Peuple algérien honore et honorera à jamais la mémoire de tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour que vive la République Algérienne Démocratique et Populaire. Il demeurera aux côtés des familles des martyrs du devoir national et des familles des victimes du terrorisme, parce que leurs sacrifices sont dignes des valeurs de la société algérienne. L’Etat n’épargnera aucun effort, moral et matériel, pour que ces familles et leurs ayants droit continuent de faire l’objet de sa considération, de son hommage et d’un soutien à la mesure des sacrifices consentis. Le Peuple algérien est et restera indivisible. C’est le terrorisme qui a ciblé les biens et les personnes, qui a fait perdre au pays une partie inestimable de ses richesses humaines et matérielles et qui a terni son image sur le plan international. Cette tourmente a instrumentalisé la religion ainsi qu’un certain nombre d’Algériens à des fins anti-nationales. L’Islam, composante fondamentale de l’identité nationale, a été, à travers l’Histoire et, contrairement aux thèses soutenues par les commanditaires de cette odieuse mystification, un ciment fédérateur et une source de lumière, de paix, de liberté et de tolérance. Ce terrorisme barbare qui a endeuillé le Peuple algérien durant une décennie est en contradiction avec les authentiques valeurs de l’Islam et les traditions musulmanes de paix, de tolérance et de solidarité. Ce terrorisme a été vaincu par le Peuple algérien qui entend aujourd’hui transcender la fitna et ses terribles conséquences, et retrouver définitivement la paix et la sécurité. Le terrorisme a été - par la grâce d’Allah le Tout Puissant et le Miséricordieuxcombattu puis maîtrisé sur l’ensemble du territoire national qui a enregistré un retour de la paix et de la sécurité. Les Algériennes et les Algériens sont profondément convaincus que, sans le retour de la paix et de la sécurité, nulle démarche de développement politique, économique et social ne peut donner les fruits qu’ils en attendent. Pour avoir, momentanément, été privés de cette paix et de cette sécurité, ils en apprécient l’importance, en toute conscience, non seulement pour chacun d’entre eux, mais aussi pour l’ensemble de la Nation. Pour leur consolidation définitive, la paix et la sécurité exigent aujourd’hui la mise en œuvre d’une démarche nouvelle visant à concrétiser la Réconciliation Nationale, car c’est seulement par la Réconciliation Nationale que seront cicatrisées les plaies générées par la tragédie nationale. La Réconciliation Nationale est une attente réelle du Peuple algérien. C’est une attente d’autant plus pressante que l’Algérie est interpelée par les multiples défis du développement auxquels elle est confrontée. Le Peuple algérien sait, avec certitude, que la Réconciliation Nationale est porteuse d’espoir et qu’elle est de nature à consolider les atouts de l’Algérie démocratique et républicaine, au grand bénéfice de tous les citoyens. Il le sait avec certitude depuis qu’il a adhéré massivement à la politique de Concorde Civile sur laquelle il s’est déjà souverainement prononcé. La politique de Concorde Civile - tout comme la politique de la Rahma qui l’a précédée - a permis de briser l’entreprise diabolique visant à faire imploser la Nation. Elle a également permis d’épargner des milliers de vies humaines et de faire retrouver à l’Algérie sa stabilité politique, économique, sociale et institutionnelle. La politique de paix et de réconciliation parachèvera les efforts consentis par toutes les composantes du Peuple algérien pour que vive l’Algérie. Le Peuple algérien est appelé aujourd’hui à se prononcer sur les dispositions de la présente Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale. Par son approbation, le Peuple algérien appuie solennellement les mesures nécessaires à la consolidation de la Paix et de la Réconciliation Nationale. Par cette approbation, il affirme sa détermination à capitaliser les enseignements tirés de cette tragédie, afin de consolider le socle sur lequel sera édifiée l’Algérie de demain. Le Peuple algérien, respectueux de l’Etat de Droit et des engagements internationaux de l’Algérie, approuve les mesures suivantes visant à consolider la Paix et à rétablir la Réconciliation Nationale, en réponse aux multiples appels des familles algériennes éprouvées par cette tragédie nationale.

10 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2005 I. RECONNAISSANCE DU PEUPLE ALGERIEN ENVERS LES ARTISANS DE LA SAUVEGARDE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Peuple algérien tient à rendre un vibrant hommage à l’Armée Nationale Populaire, aux Services de Sécurité ainsi qu’à tous les Patriotes et citoyens anonymes qui les ont aidés, pour leur engagement patriotique et leurs sacrifices qui ont permis de sauver l’Algérie et de préserver les acquis et les institutions de la République. En adoptant souverainement cette Charte, le Peuple algérien affirme que nul, en Algérie ou à l’étranger, n’est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux Institutions de la République Algérienne Démocratique et Populaire, fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. II. MESURES DESTINEES A CONSOLIDER LA PAIX. Premièrement : Extinction des poursuites judiciaires à l’encontre des individus qui se sont rendus aux autorités depuis le 13 janvier 2000, date de forclusion des effets de la Loi portant Concorde Civile ; Deuxièmement : Extinction des poursuites à l’encontre de tous les individus qui mettent fin à leur activité armée et remettent les armes en leur possession. Cette extinction des poursuites ne s’applique pas aux individus impliqués dans les massacres collectifs, les viols et les attentats à l’explosif dans les lieux publics ; Troisièmement : Extinction des poursuites judiciaires à l’encontre des individus recherchés, sur le territoire national ou à l’étranger, qui décident de se présenter volontairement devant les instances algériennes compétentes. Cette extinction des poursuites ne s’étend pas aux individus impliqués dans les massacres collectifs, les viols et les attentats à l’explosif dans les lieux publics ; Quatrièmement : Extinction des poursuites judiciaires à l’encontre de tous les individus impliqués dans des réseaux de soutien au terrorisme, qui décident de déclarer, aux autorités algériennes compétentes, leurs activités ; Cinquièmement : Extinction des poursuites judiciaires pour les individus condamnés par contumace, autres que ceux impliqués dans les massacres collectifs, les viols et les attentats à l’explosif dans les lieux publics ; Sixièmement : Grâce pour les individus condamnés et détenus pour des activités de soutien au terrorisme ; Septièmement : Grâce pour les individus condamnés et détenus pour des actes de violence, autres que les massacres collectifs, les viols et les attentats à l’explosif dans les lieux publics ; Huitièmement : Commutation et remise de peines pour tous les autres individus condamnés définitivement ou recherchés qui ne sont pas concernés par les mesures d’extinction de poursuites ou de grâce énoncées ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 III. MESURES DESTINEES A CONSOLIDER LA RECONCILIATION NATIONALE En vue de consolider la Réconciliation Nationale, le Peuple algérien est favorable à la prise de mesures destinées à renforcer son unité, à éliminer les germes de la haine et à se prémunir de nouvelles dérives. Premièrement : Le Peuple algérien souverain adhère à la mise en œuvre de dispositions concrètes destinées à lever définitivement les contraintes que continuent de rencontrer les personnes qui ont choisi d’adhérer à la politique de Concorde Civile, plaçant ainsi leur devoir patriotique au-dessus de toute autre considération. Ces citoyens ont agi et continuent d’agir de manière responsable pour la consolidation de la Paix et la Réconciliation Nationale, refusant toute instrumentalisation de la crise vécue par l’Algérie par les milieux hostiles de l’intérieur et leurs relais à l’extérieur. Deuxièmement : Le Peuple algérien souverain soutient également, au profit des citoyens ayant, suite aux actes qu’ils ont commis, fait l’objet de mesures administratives de licenciement décrétées par l’Etat, dans le cadre des missions qui lui sont imparties, les mesures nécessaires pour leur permettre ainsi qu’à leurs familles de normaliser définitivement leur situation sociale. Troisièmement : Tout en étant disposé à la mansuétude, le Peuple algérien ne peut oublier les tragiques conséquences de l’odieuse instrumentalisation des préceptes de l’Islam, religion de l’Etat. Il affirme son droit de se protéger de toute répétition de telles dérives et décide, souverainement, d’interdire aux responsables de cette instrumentalisation de la religion, toute possibilité d’exercice d’une activité politique et ce, sous quelque couverture que ce soit. Le Peuple algérien souverain décide également que le droit à l’exercice d’une activité politique ne saurait être reconnu à quiconque ayant participé à des actions terroristes et qui refuse toujours, et malgré les effroyables dégâts humains et matériels commis par le terrorisme et l’instrumentalisation de la religion à des fins criminelles, de reconnaître sa responsabilité dans la conception et dans la mise en œuvre d’une politique prônant le pseudo “ djihad “ contre la Nation et les institutions de la République. IV. MESURES D’APPUI DE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DU DRAMATIQUE DOSSIER DES DISPARUS Le Peuple algérien rappelle que le dossier des disparus retient l’attention de l’Etat depuis une décennie déjà et fait l’objet d’une attention particulière en vue de son traitement approprié. Il rappelle également que le drame des personnes disparues est l’une des conséquences du fléau du terrorisme qui s’est abattu sur l’Algérie.

10 Rajab 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 août 2005 Il affirme aussi que, dans de nombreux cas, ces disparitions sont une conséquence de l’activité criminelle de terroristes sanguinaires qui se sont arrogés le droit de vie ou de mort sur toute personne, qu’elle soit algérienne ou étrangère. Le Peuple algérien souverain rejette toute allégation visant à faire endosser par l’Etat la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition. Il considère que les actes répréhensibles d’agents de l’Etat, qui ont été sanctionnés par la Justice chaque fois qu’ils ont été établis, ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre qui ont accompli leur devoir, avec l’appui des citoyens et au service de la Patrie. C’est dans cet esprit que le Peuple algérien décide des dispositions suivantes destinées à favoriser le règlement définitif du dossier des disparus : Premièrement : L’Etat prend en charge le sort de toutes les personnes disparues dans le contexte de la tragédie nationale et il prendra les mesures nécessaires en connaissance de cause ; Deuxièmement : l’Etat prendra toutes mesures appropriées pour permettre aux ayants droit des personnes disparues de transcender cette terrible épreuve dans la dignité ; Troisièmement : Les personnes disparues sont considérées comme victimes de la tragédie nationale, et leurs ayants droit ont droit à réparation. V. MESURES DESTINEES A RENFORCER LA COHESION NATIONALE Premièrement : Le Peuple algérien tient compte du fait que la tragédie nationale a affecté toute la Nation, entravé la construction nationale, et porté atteinte directement ou indirectement à la vie de millions de citoyens. Deuxièmement : Le Peuple algérien considère que fait partie du devoir national la prévention de tout sentiment d’exclusion chez des citoyens non responsables du choix malheureux fait par un de leurs proches. Il considère que l’intérêt de l’Algérie exige d’éliminer définitivement tous les facteurs d’exclusion qui pourraient être exploités par les ennemis de la Nation. Troisièmement : Le Peuple algérien considère que la Réconciliation Nationale doit prendre en charge le drame des familles dont des membres ont pris part à l’action terroriste. Quatrièmement : Le Peuple algérien décide que l’Etat prendra des mesures de solidarité nationale au bénéfice de ces familles qui sont démunies et qui ont été éprouvées par le terrorisme à travers l’implication de leurs proches. A travers son approbation de la présente Charte, le Peuple algérien entend consolider la Paix et les fondements de la Réconciliation Nationale. Il considère qu’il est désormais du devoir de chaque citoyenne et de chaque citoyen d’apporter son tribut à la paix, à la sécurité et à la réalisation de la Réconciliation Nationale, pour que l’Algérie ne connaisse plus jamais la tragédie nationale qu’elle a vécue, et proclame “Plus jamais ça ! “. Il mandate le Président de la République pour solliciter, au nom de la Nation, le pardon de toutes les victimes de la tragédie nationale, et sceller ainsi la Paix et la Réconciliation Nationale. Le Peuple algérien ne peut oublier les ingérences extérieures et les manœuvres politiciennes internes qui ont contribué à faire perdurer et à aggraver les affres de la tragédie nationale. Le Peuple algérien, qui fait sienne la présente Charte, déclare qu’il revient désormais à tous, à l’intérieur du pays, de se plier à sa volonté. Il rejette toute interférence extérieure qui tenterait de contester son choix souverain, librement et démocratiquement exprimé à travers la présente Charte. Il affirme qu’il revient désormais à chaque citoyenne et à chaque citoyen de se consacrer à l’œuvre de construction nationale, dans le respect des droits et des devoirs reconnus à chacun par la Constitution et par les lois de la République. Le Peuple algérien déclare qu’il est déterminé à défendre, à travers toutes les Institutions de l’Etat, la République Algérienne Démocratique et Populaire ainsi que son système démocratique pluraliste contre toute tentative de dérapage extrémiste ou anti-national. Tout en soulignant sa volonté d’ancrer l’Algérie dans la modernité, il proclame sa détermination à œuvrer à la promotion de sa personnalité et de son identité. Le Peuple algérien appelle chaque citoyenne et chaque citoyen à apporter sa contribution au renforcement de l’unité nationale, à la promotion et à la consolidation de la personnalité et de l’identité nationales et à la perpétuation des nobles valeurs de la Déclaration du Premier Novembre 1954, à travers les générations. Convaincu de l’importance de cette œuvre qui mettra les générations futures à l’abri des dangers d’un éloignement de leurs racines et de leur culture, il charge les Institutions de l’Etat de prendre toutes les mesures de nature à préserver et à promouvoir la personnalité et l’identité nationales, à travers la valorisation de l’Histoire nationale ainsi que dans les domaines religieux, culturel et linguistique. Le Peuple algérien souverain approuve la présente Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale et mandate le Président de la République pour prendre toutes les mesures visant à en concrétiser les dispositions. Alger, le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005.

10 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2005 Décret présidentiel n° 05-279 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant promulgation du règlement intérieur de la Cour suprême.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 152 ; Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Décrète : Article 1er. — Est promulgué, en application des dispositions de l’article 28-9° de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, susvisée, le règlement intérieur de la Cour suprême annexé au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR SUPREME Article 1er. — Le présent règlement intérieur est établi en application des dispositions de l’article 28-9° de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Art. 2. — Le règlement intérieur est applicable aux magistrats et aux fonctionnaires exerçant à la Cour suprême et au fonctionnement de ses structures. CHAPITRE I DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME Section 1 De la première présidence Art. 3. — Le premier président de la Cour suprême est chargé, notamment : — de représenter officiellement la Cour suprême, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 — de présider le bureau de la Cour suprême, — de gérer les structures judiciaires avec l’assistance du bureau de la Cour suprême et de l’assemblée générale, — de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur de la Cour suprême et des décisions de son bureau, — de présider l’une des chambres de la Cour suprême lorsqu’il le juge opportun, — de présider la composition des chambres réunies, — de présider la commission d’indemnisation en matière de détention provisoire injustifiée et d’erreur judiciaire, — de désigner les conseillers des chambres après avis du bureau, — d’évaluer le travail des conseillers après avis des présidents de chambre, — de veiller à la gestion de la documentation et des publications de la Cour suprême, — de veiller à la discipline des magistrats du siège, — d’exercer son autorité hiérarchique sur les fonctionnaires exerçant à la Cour suprême, — d’exercer son autorité sur le secrétariat général de la Cour suprême ainsi que sur ses deux départements, — de convoquer l’assemblée générale et de présider ses travaux, — d’établir des notes relatives à l’interprétation des questions de droit en vue de contribuer à l’unification de la jurisprudence, — de prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la Cour suprême. Section 2 Du greffe central Art. 4. — Le greffe central est dirigé par un magistrat nommé par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président de la Cour suprême. Art. 5. — Le greffe central est chargé notamment : — de la réception des requêtes de pourvoi, de leur numérotation et de leur inscription dans le registre général, — de la perception des taxes judiciaires moyennant quittance et de leur virement dans le compte ouvert à cet effet, — du classement des pourvois selon les chambres, — de la numérotation et de l’inscription dans le registre général des pourvois en matière pénale émanant du parquet général, — du classement des pourvois et de leur transmission à la première présidence pour répartition entre les chambres, — de la réception des mémoires en réponse, des dossiers de fond, des correspondances ainsi que des demandes de renseignements des justiciables,

10 Rajab 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 août 2005 — de la tenue du répertoire des minutes des arrêts rendus par les chambres, de leur transmission à l’administration chargée de l’enregistrement ainsi que de leur contrôle à leur retour, — de délivrer des expéditions d’arrêts et des certificats de pourvoi ou de non-pourvoi en cassation, — de la réception des notifications concernant l’assistance judiciaire et de leur classement dans les dossiers de pourvoi en cassation en coordination avec le service concerné. CHAPITRE II DES STRUCTURES JUDICIAIRES DE LA COUR SUPREME Section 1 Des chambres de la Cour suprême Art. 6. — La Cour suprême est composée des chambres suivantes : — la chambre civile, — la chambre foncière, — la chambre du statut personnel et des successions, — la chambre commerciale et maritime, — la chambre sociale, — la chambre criminelle, — la chambre des délits et contraventions, — la chambre des requêtes. Art. 7. — Chacune des chambres de la Cour suprême se compose : — d’un président de chambre, — de présidents de section, — de conseillers, Art. 8. — Le président de chambre est chargé notamment : — de veiller au bon fonctionnement de la chambre, — de suivre l’activité judiciaire des conseillers de la chambre, — de répartir les dossiers adressés à la chambre entre les conseillers-rapporteurs, — de présenter au premier président de la Cour suprême les demandes de transfert des dossiers de sa chambre à une autre chambre, — d’animer et de coordonner l’activité du greffe de la chambre, — d’émettre son avis lors de la notation des conseillers de la chambre ainsi que lors de l’évaluation des activités des cours, sur la base du contrôle des décisions attaquées, — de veiller à l’unification de la jurisprudence de la chambre, — d’aider les conseillers de la chambre à améliorer la qualité des décisions, — de veiller au respect du rendement requis des conseillers de la chambre, — de présider toute section de la chambre, — de convoquer les sections de la chambre pour délibérer sur une question de droit, — d’arrêter la liste des arrêts à publier en collaboration avec les présidents de section. Art. 9. — Le président de section assure ses fonctions sous la direction du président de la chambre. A ce titre, il est chargé notamment : — de veiller au respect des usages en cours dans la chambre, ainsi qu’au respect de la jurisprudence constante, — de signer les minutes des arrêts et de veiller à l’amélioration de l’activité de la chambre aux plans quantitatif et qualitatif, — d’en référer au président de la chambre aux fins d’assurer le bon fonctionnement de la section. Art. 10. — Le conseiller-rapporteur est chargé notamment : — de recevoir du président de la chambre les dossiers de pourvoi, — de diriger la procédure et d’instruire les affaires pour lesquelles il est désigné, — de soumettre au président de la chambre les dossiers qu’il estime relever de la compétence d’une autre chambre, — de mettre en demeure le demandeur au pourvoi, en matière pénale, d’avoir à déposer une requête signée d’un avocat agréé à la Cour suprême, — de faire notifier la requête de pourvoi, et, le cas échéant, le mémoire ampliatif au défendeur, avec sommation d’avoir à déposer un mémoire en réponse, signé d’un avocat agréé à la Cour suprême, — d’examiner les pièces du dossier de l’affaire et de prescrire la production de toute pièce qu’il juge utile, — d’établir un rapport sur l’ensemble des étapes de l’instance, en mettant en exergue les questions de droit soulevées, — de communiquer le dossier de pourvoi au ministère public qui doit déposer ses conclusions écrites, — d’informer le président de la chambre de la clôture des procédures, en vue de l’enrôlement et de la fixation de la date d’audience, — de porter la date d’audience à la connaissance du ministère public et des parties, — d’exposer le rapport et le projet d’arrêt lors du délibéré, — d’élaborer l’arrêt définitif avant son prononcé à l’audience sur la base du délibéré, — de contrôler ses arrêts avant de les signer.

10 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2005 Section 2 Du parquet général Art. 11. — Le parquet général est représenté auprès de la Cour suprême par le procureur général. Il est assisté dans ses fonctions par un procureur général adjoint et par des avocats généraux. Art. 12. — Le procureur général est chargé notamment : — d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême et sur le personnel du greffe en relevant, — de présider le bureau de l’assistance judiciaire, — de présenter ses conclusions et réquisitions et de se pourvoir, le cas échéant, dans l’intérêt de la loi contre les jugements et arrêts. Il est chargé, en outre, d’assurer la coordination entre les services du parquet général et les autres services de la Cour suprême, ainsi qu’avec les différentes institutions judiciaires ou administratives. Art. 13. — Le bureau de l’assistance judiciaire, visé à l’article 12 ci-dessus, est chargé notamment : — de préparer les dossiers de demande d’assistance judiciaire adressés au procureur général, — d’informer, en cas d’acceptation de la demande, le requérant, la chambre saisie et l’organisation régionale des avocats. En cas de rejet, seuls le requérant et la chambre saisie sont informés. Section 3 Du greffe des chambres et des sections Art. 14. — Le greffe de chaque chambre est dirigé par un greffier en chef. Art. 15. — Le greffier en chef de la chambre est chargé notamment : — de diriger le greffe de la chambre, — d’exécuter les instructions du président de la chambre, — de recevoir, de la première présidence, les dossiers concernant la chambre, — de consigner dans le registre général de la chambre les informations relatives au dossier, — d’assurer la coordination entre les sections de la chambre, — d’assurer la coordination entre l’activité de la chambre et celle du greffe central. Art. 16. — Chaque section de chambre dispose d’un greffier de section. Le greffier de la section veille à l’organisation et à la gestion des activités de la section. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 Art. 17. — Le greffier de section est chargé notamment : — de réceptionner les requêtes de pourvoi et les mémoires, et de procéder à leurs notifications aux autres parties, — d’adresser les citations aux parties et à leurs avocats, — de communiquer le rôle de l’audience au parquet général, — d’assister aux audiences, — de préparer le sommaire d’audience et de le transmettre au premier président de la Cour suprême, accompagné du rôle de l’audience, — d’enregistrer le dispositif des arrêts, — d’assurer l’impression des arrêts, — de signer les minutes des arrêts après signature du conseiller–rapporteur et du président d’audience et de les transmettre au service concerné pour conservation, — de répertorier les dossiers des pourvois jugés, — de notifier les arrêts aux parties et à leurs avocats, — de transmettre au parquet général de la Cour suprême les dossiers de fond des pourvois en matière pénale à toutes fins utiles, — d’adresser des copies des arrêts au parquet général de la Cour suprême et au département de la documentation, — de transmettre les dossiers de pourvoi au service des archives et de la documentation pour conservation. CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR SUPREME Section 1 Des audiences ordinaires Art. 18. — Les audiences sont tenues par la Cour suprême au jour et à l’heure fixés par ordonnance rendue par le premier président de la Cour suprême. Art. 19. — Les magistrats sont tenus d’assister aux délibérés et aux audiences au jour et à l’heure fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser sans délai, par tous moyens, le président de la chambre. Art. 20. — En cas d’empêchement du président de la chambre, ce dernier est tenu d’en aviser le premier président. Le premier président prend alors toutes mesures nécessaires pour pourvoir au remplacement du magistrat empêché. Art. 21. — En cas d’empêchement d’un magistrat du parquet général, ce dernier doit aviser sans délai le procureur général, afin de lui permettre de pourvoir à son remplacement.

10 Rajab 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 août 2005 Art. 22. — En cas d’empêchement du greffier de l’audience, ce dernier doit aviser le greffier en chef pour pourvoir à son remplacement. Art. 23. — Le président de section et le greffier signent le rôle d’audience huit (8) jours avant la date fixée pour sa tenue. Art. 24. — Au cours des délibérés le président dirige les débats et, après la présentation du rapport par le conseiller-rapporteur, donne la parole au conseiller le moins ancien dans la formation. Le président émet son avis en dernier. Ne peuvent participer au délibéré que les magistrats de la formation qui connaissent de la décision. Les décisions sont prises à la majorité des voix et prononcées publiquement. Art. 25. — Le conseiller-rapporteur rédige l’arrêt avant de le prononcer à l’audience et le remet avec le dossier au greffier, immédiatement après son prononcé. Art. 26. — Le président de l’audience et le greffier ainsi que le représentant du parquet général signent le registre des audiences, immédiatement après l’audience. Art. 27. — Le président de l’audience veille au respect du port et des caractéristiques légales de la robe d’audience des magistrats, des greffiers et des avocats, tel que prévu par la réglementation en vigueur. Art. 28. — A l’audience, les magistrats se placent dans la salle selon l’ordre de leur rang. Le conseiller le plus ancien prend place à la droite du président et le conseiller le moins ancien à sa gauche. Les magistrats se retirent dans le même ordre. Section 2 Des audiences solennelles Art. 29. — Une audience solennelle est tenue par la Cour suprême à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, en présence de l’ensemble de ses magistrats en tenue d’audience. Elle se tient également à l’occasion de l’installation de l’un de ses membres. Le greffier en chef est chargé de dresser procès-verbal du déroulement de l’audience. Art. 30. — Il est procédé à l’installation des magistrats promus à la Cour suprême par l’une de ses chambres. Le greffier de la chambre dresse le procès-verbal d’installation. Section 3 Des audiences de vacation Art. 31. — Les audiences de vacation sont tenues pendant les vacances judiciaires, pour statuer sur les affaires qui requièrent célérité. Art. 32. — La liste des magistrats désignés pour les audiences de vacation est fixée par le bureau de la Cour suprême réuni, avant les vacances judiciaires. Art. 33. — Si, en raison d’un empêchement, le nombre des magistrats d’une chambre n’atteint pas le quorum légal requis, il est fait appel, pour compléter sa composition, aux magistrats d’une autre chambre, selon leur ancienneté. CHAPITRE IV DU BUREAU DE LA COUR SUPREME ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE Section 1 Du bureau de la Cour suprême Art. 34. — Le bureau de la Cour suprême se réunit en deux sessions ordinaires, après l’ouverture de l’année judiciaire et avant les vacances judiciaires. Art. 35. — Le bureau peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du premier président. Le bureau peut se réunir, également, en session extraordinaire, à la demande du procureur général ou de l’un ou de plusieurs présidents de chambre, en proposant un ordre du jour, en vue d’examiner les questions concernant les magistrats de la Cour suprême. Art. 36. — Le premier président convoque le bureau, après avis du procureur général sur la date et l’ordre du jour. Art. 37. — Les convocations sont adressées aux membres du bureau de la Cour suprême huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Art. 38. — Le magistrat chargé du greffe central dresse procès-verbal de la réunion du bureau. Art. 39. — Les décisions du bureau sont votées à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 40. — Le bureau de la Cour suprême fixe, sur proposition du premier président, les attributions des chambres ainsi que les attributions et le nombre des sections. Section 2 De l’assemblée générale Art. 41. — L’assemblée générale des magistrats de la Cour suprême se réunit dans le mois qui suit l’ouverture officielle de l’année judiciaire, sur convocation du premier président, après avis du procureur général sur l’ordre du jour et la date de sa tenue.

10 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2005 Art. 42. — Le premier président peut, en cas de besoin, convoquer l’assemblée générale en session extraordinaire. Il peut également convoquer l’assemblée générale en session extraordinaire, soit, en exécution des décisions du bureau de la Cour suprême, soit, à la demande du procureur général, ou à celle de la moitié des magistrats en exercice à la Cour suprême. Art. 43. — Les convocations à assister à l’assemblée générale sont adressées par le premier président aux magistrats, un mois avant sa tenue, accompagnées de l’ordre du jour. Ce délai peut être réduit, sans qu’il puisse être inférieur à quinze (15) jours, quand il s’agit de sessions extraordinaires. Art. 44. — L’assemblée générale est présidée par le premier président de la Cour suprême. En cas d’empêchement, il est pourvu à son remplacement par le vice-président ou le président de chambre le plus ancien. Art. 45. — L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum légal n’est pas atteint, les magistrats sont convoqués à une date ultérieure. Dans ce cas, elle délibère valablement quel que soit le nombre des magistrats présents. Art. 46. — Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Art. 47. — Le magistrat chargé du greffe central assiste aux travaux de l’assemblée générale. Il assure le secrétariat et rédige un procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le président et le magistrat chargé du greffe central. Chaque membre de l’assemblée générale peut consulter le procès-verbal. Celui-ci est soumis à l’assemblée générale pour adoption. Art. 48. — Si un ou plusieurs magistrats se portent candidats à l’élection dans l’une des institutions ou organismes de l’Etat, le premier président fixe la date de l’assemblée générale et convoque les magistrats électeurs un mois avant la date de son déroulement. Art. 49. — Dans le cas où le quorum légal n’est pas atteint le jour de la tenue de l’assemblée générale, les magistrats sont convoqués une seconde fois pour une date ultérieure. L’élection a lieu alors avec les seuls membres présents. Art. 50. — Il est constitué, lors des travaux de l’assemblée générale, un bureau de vote chargé du contrôle du déroulement du scrutin au sein de l’assemblée générale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Le bureau est composé de trois (3) magistrats : un président et deux assesseurs. Le magistrat chargé du greffe central assure le secrétariat du bureau. Art. 51. — Les membres du bureau de vote sont élus par l’assemblée générale à bulletin secret. Art. 52. — Tout magistrat de la Cour suprême, en exercice à la Cour suprême, ou au sein de l’administration centrale du ministère de la justice, ou dans des institutions de formation relevant du ministère de la justice ou en position de détachement, peut se porter candidat aux élections au titre de l’article 48 ci-dessus. L’assemblée générale est compétente pour statuer sur toute question liée aux candidatures. Art. 53. — Le magistrat absent, en raison d’un quelconque empêchement, peut mandater un autre magistrat, à l’effet de le suppléer au cours du scrutin. Un magistrat ne peut suppléer qu’un seul de ses pairs. Art. 54. — Est déclaré élu au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, il sera procédé à l’organisation d’un second tour, au cours de la même assemblée générale. Art. 55. — Le président du bureau de vote proclame les résultats du premier tour et désigne les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, à l’effet de participer au second tour, le cas échéant. Art. 56. — Est déclaré élu au second tour le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Art. 57. — Le président du bureau de vote proclame les résultats définitifs du scrutin. Art. 58. — Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal signé par le président du bureau de vote et par le magistrat chargé du secrétariat. Art. 59. — Lecture du procès-verbal du scrutin est donnée aux membres de l’assemblée générale pour approbation. Chaque candidat peut contester la régularité du vote. Mention de cette contestation est portée sur le procès-verbal du scrutin. CHAPITRE V DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME Section 1 Du secrétariat général Art. 60. — Le secrétaire général exerce ses prérogatives sous l’autorité du premier président de la Cour suprême.

10 Rajab 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 août 2005 Art. 61. — Le secrétariat général est composé d’un département administratif, d’un département de la documentation et des services visés aux articles 64 et 70 ci-dessous. Art. 62. — Le secrétaire général, assisté de deux chefs de département et de chefs de service, suit et coordonne les activités des départements administratif et de la documentation. Section 2 Du département administratif Art. 63. — Le département administratif est chargé notamment : — d’assurer la mission d’administration générale de l’ensemble des structures et services de la Cour suprême, — de gérer les ressources humaines, financières et les moyens généraux de la Cour suprême, — de garantir les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de la Cour suprême, — de suivre et de coordonner les activités des services relevant de son département, — de présenter le bilan semestriel des activités de son département. Art. 64. — Le département administratif comprend les services suivants : — le service du personnel et de la formation, — le service du budget et de la comptabilité, — le service des moyens généraux, — le service des études, de l’organisation et de l’informatique. Art. 65. — Le service du personnel et de la formation est chargé notamment : — de gérer, dans les limites de ses prérogatives, la carrière des fonctionnaires, — d’élaborer des plans annuels de gestion des ressources humaines et de les soumettre au visa de la fonction publique, — d’organiser des concours pour le recrutement du personnel et des examens professionnels pour les fonctionnaires, — d’élaborer des listes pour la titularisation et la promotion du personnel dans les échelons et les grades, — de veiller à l’application et au respect des décisions disciplinaires et réglementaires, — d’étudier toute question liée à l’application des lois et règlements relatifs au personnel, — d’établir les plans de formation et de perfectionnement pour le personnel et d’en assurer l’exécution en coordination avec les structures et les institutions concernées, — d’établir le bilan trimestriel des activités du service. Art. 66. — Le service du budget et de la comptabilité est chargé notamment : — d’établir les prévisions relatives aux budgets de fonctionnement et d’équipement de la Cour suprême et d’en assurer l’exécution, — d’assurer l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des salaires et leurs annexes, — de tenir la comptabilité quotidienne des opérations financières effectuées, — d’établir des relevés mensuels des dépenses, — d’assurer la gestion de la régie des dépenses, — de présenter des rapports trimestriels et le rapport final à la clôture de l’année budgétaire. Art. 67. — Le service des moyens généraux est chargé notamment : — d’étudier, d’évaluer et de fournir les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services de la Cour suprême, — de tenir le registre des inventaires, — d’assurer la gestion et l’entretien des biens immobiliers et mobiliers de la Cour suprême, — de gérer le parc automobile, — de suivre la gestion du magasin général et d’élaborer le bilan périodique, — d’établir le bilan trimestriel des activités du service. Art. 68. — Le service des études, de l’organisation et de l’informatique est chargé notamment : — d’établir et de concrétiser le plan d’informatisation à court, moyen et long terme, — d’évaluer les besoins de la Cour suprême en matière d’équipement informatique, — d’effectuer des études et de proposer des méthodes d’organisation générale, afin d’assurer une bonne gestion des structures de la Cour suprême, — d’établir le bilan trimestriel des activités du service. Section 3 Du département de la documentation Art. 69. — Le département de la documentation est chargé notamment : — de suivre l’évolution de la législation et de mettre en place un fichier législatif, — de répertorier les arrêts de la Cour suprême et de mettre en place un fichier de la jurisprudence, — de gérer la revue de la Cour suprême et de veiller à sa publication et à sa diffusion, — de gérer les archives judiciaires et administratives de la Cour suprême,

10 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 15 août 2005 — de traduire tous documents en rapport avec l’activité de la Cour suprême, — de participer à l’élaboration de tout projet de texte se rapportant à la Cour suprême, — de mettre à la disposition des magistrats la jurisprudence, les études et les ouvrages doctrinaux disponibles, — de mettre à leur disposition la législation et la réglementation en vigueur, — de présenter le bilan semestriel de l’activité du département. Art. 70. — Le département de la documentation est composé des services suivants : — le service de la jurisprudence et de la législation, — le service de la revue de la Cour suprême, — le service des archives et de la documentation, — le service de la traduction. Art. 71. — Les chefs de service sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats et des personnels administratifs. Art. 72. — Le service de la jurisprudence et de la législation est chargé notamment : — de suivre et d’élaborer un fichier sur l’évolution de la jurisprudence à travers l’étude des arrêts de la Cour suprême, des décisions du tribunal des conflits et des sentences arbitrales, — de publier des tables analytiques périodiques suivant les thèmes de la jurisprudence, — de proposer la révision des textes législatifs à la lumière de la jurisprudence, — de suivre et d’élaborer un fichier sur l’évolution, l’organisation et le fonctionnement des juridictions suprêmes étrangères, — de préparer les congrès, séminaires et journées d’études organisés au profit des magistrats et fonctionnaires de la Cour suprême et d’y participer, — d’effectuer des recherches et études juridiques sur la base de la jurisprudence, — de préparer toute étude ou recherche ayant trait aux activités de la Cour suprême, — d’assurer l’échange des études, textes et informations dans les limites des prérogatives de la Cour suprême, — d’étudier, d’émettre des avis et de formuler des observations sur les projets de textes législatifs et réglementaires soumis à la Cour suprême. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Art. 73. — Le service de la revue de la Cour suprême est chargé notamment : — de publier la jurisprudence sous l’autorité du président de la chambre concernée en vue de réguler l’activité des cours et tribunaux et d’assurer l’unification de la jurisprudence à travers le pays, — de collecter les études et recherches juridiques à publier dans la revue, — d’assurer l’impression des publications de la Cour suprême. Art. 74. — Le service des archives et de la documentation est chargé notamment : — de gérer la bibliothèque de la Cour suprême, — d’actualiser le fichier législatif, — de doter la bibliothèque de livres, ouvrages et périodiques et autres documents nécessaires, — d’élaborer un programme d’acquisition des ouvrages et d’abonnement aux revues, — de gérer les archives et de conserver les documents, — de sauvegarder, de conserver et de classifier les archives conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 75. — Le service de la traduction est chargé notamment : — de traduire, le cas échéant, les arrêts de la Cour suprême, — de traduire les correspondances, documents et textes officiels de la Cour suprême ou ceux qui lui sont adressés par des institutions étrangères, — de traduire la jurisprudence étrangère, — d’unifier la terminologie juridique et judiciaire usitée. Art. 76. — Les services du département administratif et les services du département de la documentation sont divisés en bureaux dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par service. L’organisation et les attributions des bureaux sont fixées par décision du premier président de la Cour suprême au sens de l’article 34 bis 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée. Art. 77. — Le présent règlement intérieur du bureau de la Cour suprême, adopté par délibération n° 01-04 du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004, modifiée par délibération n° 01 /05 entrera en vigueur dès sa promulgation par décret présidentiel conformément à l’article 28-9° de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE