Décret présidentiel n° 04-335 du 12 Ramadhan 1425 correspondant au 26 octobre 2004 portant mesures de grâce à l'occasion du cinquantième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues et non-détenues, condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquantième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une grâce totale de la peine, les personnes non-détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à dix huit (18) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— dix-neuf (19) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à quatre
(4) ans ;
— vingt (20) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quatre (4) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— vingt et un (21) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— vingt deux (22) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— vingt trois (23) mois pour les personnes détenues lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatifs aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et coups et blessures volontaires sur ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 et 267 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d’incendie volontaire, de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande et vol faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203, 350, 351, 352, 353, 354, 361 et 395 à 399 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 190, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 et 248 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des moudjahidine, des fils de chahid, des mineurs, des femmes et des personnes âgées de plus de soixante cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des moudjahidine, des fils de chahid, des mineurs, des femmes et des personnes âgées de plus de soixante cinq (65) ans.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1425 correspondant au 26 octobre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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