Décret présidentiel n° 03-273 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003 portant ratification de l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe, signée à Alger, le 7 août 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 11 février 2002 et de son annexe, signée à Alger, le 7 août 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne.
La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, ci-après dénommées par l’expression «parties» ;
Désirant consolider les relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage existant entre les deux peuples frères, enracinées dans les liens historiques communs ; 18 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2003 Répondant à la forte volonté de renforcer les relations d’excellence existant entre les deux pays dans tous les domaines sur la base de la fraternité, de la solidarité et de la concrétisation des intérêts communs ;
Soucieuses de contribuer à l’édification de l’espace de l’Union du Maghreb arabe par la consolidation des relations fraternelles et de coopération qui lient les Etats et les peuples de l’Union ;
S’inspirant de l’esprit de fraternité et de concorde qui a permis la conclusion de la Convention relative au bornage de la frontière terrestre entre les deux pays, signée à Tunis le 19 mars 1983 et ratifiée par les parties ;
Animées par la forte volonté de régler, dans un esprit de compréhension, de coopération et d’équité, les questions relatives à la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays ;
En application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982 à Montégo Bay et ratifiée par les parties et notamment ses articles 74 paragraphe 3 et 83 paragraphe 3 relatifs aux arrangements provisoires ;
Déterminées à inscrire leur objectif dans le cadre d’une action visant la conclusion d’un accord définitif portant délimitation de la frontière maritime entre les deux pays ;
Tenant compte des travaux de la commission mixte chargée de la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays et notamment les conclusions de sa 10ème session, tenue à Alger, le 27 juin 2001 ;
Sont convenues des arrangements provisoires portant délimitation de la frontière maritime entre les deux pays, conformément à ce qui suit :
Article 1er Le tracé provisoire pour la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays est constitué de deux segments d’une ligne droite reliant les points : point 1 (P1), point 2 (P2), point 3 (P3) et point 4 (P4), définis comme suit :
— le point 1 représente la borne frontalière n° 001 de la frontière terrestre algéro-tunisienne ;
— le point 2 représente le point situé à quatre (4) miles marins à l’ouest de l’Ecueil des Sorelles ;
— le point 3 représente le point d’intersection de la ligne reliant les points (P1) et (P2) avec la ligne située à 52 miles marins, délimitant au nord la zone algérienne de pêche réservée, calculée à partir des lignes de base algériennes ;
— le point 4 représente le point aux coordonnées suivantes : * latitude : trente huit degré Nord (38°.00'N) ; * longitude : sept degré et cinquante minutes Est (007°.50'E).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Article 2 Les parties constituent un groupe technique mixte chargé d’établir les coordonnées des points (P1), (P2), (P3) et (P4), selon le système de référence géodésique mondiale de l’année 1984 (WGS 84) et de tracer sur les cartes la ligne mentionnée à l’article 1 ci-dessus Le groupe achèvera ses travaux dans un délai de six (6) mois au plus tard, à compter de la date de signature du présent accord.
Les travaux de ce groupe technique mixte seront consignés dans un procès-verbal qui sera adopté par les plénipotentiaires des parties, lequel fera partie intégrante du présent accord.
Article 3 La République algérienne démocratique et populaire, à l’ouest de la ligne provisoire et la République tunisienne à l’est de celle-ci exerceront leur souveraineté, leurs droits souverains et leur juridiction.
Article 4 Les arrangements provisoires prévus à l’article 1 n’affectent pas la délimitation définitive de la frontière maritime entre les deux pays.
Article 5 En cas de découverte de ressources minérales chevauchant les deux côtés de la ligne frontalière provisoire, les parties se concerteront afin de convenir des modalités d’exploitation équitable desdites ressources.
Article 6 Les parties s’engagent à coopérer et à coordonner dans les domaines suivants :
— la sauvegarde des ressources naturelles, notamment les ressources biologiques ;
— le sauvetage et le secours en mer ;
— la prévention et la répression des infractions douanières, sanitaires, fiscales et de l’immigration illégale ;
— la prévention et la répression des infractions liées à la drogue et au trafic d’armes ;
— la prévention de tout acte menaçant la sécurité des deux pays ;
— l’application des règles conventionnelles, notamment celles relatives aux questions de sécurité de la navigation maritime et aérienne ainsi qu’aux questions de l’environnement marin.
Article 7 Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord sera réglé par la concertation entre les parties ou par tout autre moyen convenu par elles. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 8 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Article 9 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de six (6) années à compter de la date de l’échange des instruments de ratification entre les parties. Durant cette période, les parties procéderont à l’évaluation de l’exécution du présent accord.
Article 10 Au terme de la période citée à l’article 9 ci-dessus, les parties conviendront de l’élaboration d’un accord portant délimitation définitive de la frontière maritime entre les deux pays, à défaut, les parties conviendront de la prorogation ou de la révision du présent accord.
Fait à Alger, le 11 février 2002 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre d’Etat, Le ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères Abdelaziz BELKHADEM El Habib BEN YAHIA ———————— Annexe à l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne.
En application des dispositions de l’article 2 de l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne signé à Alger le 11 février 2002, les plénipotentiaires soussignés des deux pays ont adopté le procès-verbal ci-après qui consigne les conclusions des travaux du groupe technique mixte :
Procès-verbal des travaux du groupe technique mixte algéro-tunisien, Tunis du 1er au 8 juillet 2002.
Conformément à l’article 2 de l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimination de la frontière maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne signé à Alger le 11 février 2002, les quatre points formant la ligne provisoire de la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays sont déterminés selon le système géodésique WGS 84 et le système de projection UTM, comme suit :
ALGERIENNE N° 49 18 Joumada Ethania 1424 17 août 2003 Point 1 (P1) (X = 468128.71) (Y = 4088378.99) Point 2 (P2) (X = 457962.5) (Y = 4139213.5) Point 3 (P3) (X = 449023.8594) (Y = 4183909.7453) Point 4 (P4) (X = 397568.0535) (Y = 4206457.1241) Afin d’éviter toute ambiguïté dans la matérialisation de ces quatre points sur des cartes maritimes aux différents systèmes géodésiques et systèmes de projection, ces points seront définis selon l’azimut et la distance, à partir du point 1 (P1) qui représente la borne frontalière n° 001 de la frontière terrestre algéro-tunisienne.
Point 2 (P2) : Azimut = 348°28' 23" distance 51860.9625 m ;
Point 3 (P3) : Azimut = 348°28' 23" distance 97459.2693 m ;
Point 4 (P4) : Azimut = 328°55' 07" distance 137601.2365 m.
La détermination des points sus-mentionnés a été adoptée sur la base des données obtenues du levé hydrographique de l’écueil des Sorelles, du 4 juillet 2002 par le groupe technique mixte et qui sont matérialisés dans le dessin graphique joint à cette annexe.
Pour le groupe technique Pour le groupe technique algérien tunisien Le colonel Le commandant de la marine Abd-Ennour Abderrahmane AOUN Fethi SETTAY Fait à Alger, le 7 août 2002, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi et constituent une partie intégrante de l’accord portant arrangements provisoires relatifs à la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays.
Pour le plénipotentiaire Pour le plénipotentiaire de la République de la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Le directeur général Le directeur des affaires des affaires consulaires juridiques au ministère au ministère des affaires étrangères des affaires étrangères Nadir LARBAOUI Abdelmadjid EL BOUAB 18 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 17 août 2003
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 03-07
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