CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique
Article 17
Le conseil scientifique se compose de douze
(12) à quinze (15) membres élus, pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable une fois, par et parmi la communauté scientifique de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et représentant les disciplines de ce dernier.
La liste de ces disciplines est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 26-89 (ج.ر عدد 10 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Le conseil scientifique comprend :
— les chefs des services médicaux et chirurgicaux ;
— un directeur d’établissement de formation supérieure des sciences médicales ou son représentant ;
— trois (3) enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ayant le grade le plus élevé, élus par leurs pairs ;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe A, élu par ses pairs ;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe B, élu par ses pairs ;
— un maître-assistant hospitalo-universitaire, élu par ses pairs ;
— un paramédical ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, désigné par le directeur général.
Le conseil scientifique élit, parmi ses membres relevant du corps médical, un président et un vice-président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou à tout expert susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. ».