TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du Conseil d'administration
Article 7
Le Conseil d’administration se compose d’un président désigné par décret présidentiel, du représentant du Chef du Gouvernement et des représentants des ministres chargés :
— de la défense nationale ;
— des affaires étrangères ;
— de l’intérieur et des collectivités locales ;
— des finances ;
— de la communication ;
— de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— des télécommunications ;
— de l’énergie et des mines ;
— de l’industrie ;
— de l’agriculture ;
— de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— des transports ;
— des ressources en eau ;
— de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-189 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 16-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le conseil d'administration se compose d'un président désigné par décret présidentiel, du représentant du Premier ministre et des représentants des ministres chargés :
(le reste sans changement) »