Décret présidentiel n° 02-420 du 27 Ramadhan 1423 correspondant au 2 décembre 2002 portant mesures de grâce à l'occasion de l’Aïd El Fitr
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration de l’Aïd El Fitr, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix (10) mois, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— onze (11) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans ;
— douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions, prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, assassinat, homicide volontaire, parricide, infanticide et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées pour association de malfaiteurs, crime et délits de vol et tentative de vol, escroquerie, tentative d’escroquerie et recel, faits prévus et réprimés par les articles 30, 176, 177, 178, 350, 351, 352, 353, 354, 372, 382 bis, 387 et 388 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion et tentative d’évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et réprimé par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites des chefs d’assassinat, meurtre, tentative de meurtre, incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395,et 407 du code pénal.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1423 correspondant au 2 décembre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
N° 4 Chaoual 1423
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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