TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 5 — De l’avenant
Article 93
L’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 93. — L’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés ».