TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 147
Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission nationale des marchés dans les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 147. — Si le visa n'est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents ».