TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la Commission nationale des marchés
Article 129
En matière de réglementation, la commission nationale des marchés :
— propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l’amélioration des conditions de conclusion et d’exécution des marchés ;
— examine, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d’études et de services ;
— examine tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ;
— formule tout avis sur les projets d’homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ;
— est saisie des difficultés nées de l’application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veille à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elle peut être consultée par l’organe de contrôle ou le service contractant ; elle élabore et propose un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l’article 124 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 129. — En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elles contribuent à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l'amélioration des conditions de conclusion et d'exécution des marchés ;
— examinent, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d'études et de services ;
— examinent tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un marché ;
— formulent tout avis sur les projets d'homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ;
— sont saisies des difficultés nées de l'application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veillent à l'application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elles peuvent être consultées par l'organe de contrôle ou le service contractant. Elles élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l'article 124 du présent décret ».