TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 118
Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet.
Cet examen donne lieu dans un délai de quinze (15) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente.
Au delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 118. — Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet.
Cet examen donne lieu dans un délai de quinze (15) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente.
Au-delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 121 et 130 ci-dessous ».