Décret n° 85-302 du 10 décembre 1985 portant ratification de la convention d'assistance administrative en matière douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger le 10 septembre 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d'assistance administrative en matière douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger le 10 septembre 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 décembre 1985 Chadli BENDJEDID CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de leurs Etats respectifs, Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par la coopération entre leurs administrations douanieres, Sont convenus de ce qui suita Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par:
1) « Législation douanière » : les dispositions légales et réglementations appliquées par les administrations douanières des deux Etats, en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits, taxes, redevances ou impositions diverses, ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle;
2) Infraction douanière : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
3) « Personne > : toute personne physique ou morale.
4) « Administrations douanières : pour l'Algérie, la direction générale des douanes, ministère des finances.
Pour la France, la direction générale des douanes et droits indirects, ministère de l'économie, des finances et du budget.
Article 2 Les administrations douanières se prêtent mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente convention, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux législations douanières qu'elles sont respectivement chargées d'appliquer.
Article 3 Les administrations des deux Etats se communiquent :
a) spontanément et sans délai, tous renseignements dont elles disposent concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leurs législations douanières; les nouveaux moyens ou méthodes de fraude; les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
- les individus, véhicules, embarcations, aéronefs suspectés de se livrer ou d'être utilisés pour commettre des fraudes.
b) sur demande écrite et aussi rapidement que possible, tous renseignements;
1) tirés des documents de douanes concernant les échanges de marchandises entre les deux pays et susceptibles de porter atteinte à la législation douanière de l'Etat requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents. 1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) pouvant servir à déceler les fausses déclarations, notamment de valeur, d'espèce et d'origine, Article 4 Sur demande expresse de l'une des deux administrations douantères, l'autre administration exerce. dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale:
a) sur les déplacements et, plus particulièrement. sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues comme s'adonnant habituellement ou professionnellement à des activités contraires à la législation douanière.
b) sur les mouvements suspects de marchandises signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet. à destination de son territoire, d'un important trafic, en infraction à sa législation douanière.
c) sur les lieux où sont entreposées, en quantités inhabituelles, des marchandises dont l'Etat requérant a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire.
d) sur les véhicules, embarcations ou aéronefs au sujet desquels l'Etat requérant a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur son territoire.
Article 5 Les administrations douanières des deux Etats peuvent faire état, à titre de preuve tant dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages, qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents produits dans les conditions prévues à la présente convention.
Article 6
1) Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services, chargés de la recherche de la fraude douanière, soient en relations personnelles directes en vue d'échanger des renseignements pour prévenir, rechercher ou réprimer les infractions à la législation douanière de leurs Etats respectifs.
2) Une liste des fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception des communications de renseignements sera notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat.
Article 7
1) Les administrations douanières des deux Etats ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente convention dans le cas où cette assistance est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel. commercial ou professionnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1985
2) Tout refus d'assistance doit être motivé; l'Etat requis en informe sans tarder l'Etat requérant: il peut proposer des procédures de rechange.
Article 8
1) Les renseignements, communications et documents obtenus ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente convention. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont appelées à les utiliser à ces fins que si l'autorité qui les a fournis y a expressément consenti.
2) Les demandes, renseignements et autres communications dont l'administration douanière d'un Etat dispose en application de la présente convention, bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de cet Etat pour les renseignements et documents de même nature.
Article 9 Les modalités d'application de la présente convention sont fixées de concert par les administrations des deux Etats. 1 A cet effet, il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Etats, chargée d'examiner les problèmes posés par l'application de la présente convention, Article 10 Le champ d'application de la présente convention s'étend au territoire douanier tel que défini dans la législation de chacun des deux Etats.
Article 11
1) Chacun des Etats contractants notifiera, à l'autre, l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.
2) La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant. La dénonciation prendra effet six mois après la date de cette notification.
Fait à Alger, le 10 septembre 1985, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fot.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française Mostéfa KRECHIEM Bernard GAUDİLLERE Directeur général Directeur général des douanes des douanes au ministère des finances et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget 11 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 DECRETS
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 02-222
Décret présidentiel n° 02-222 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’avenant à la convention du 10 septembre 1985 d’assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger, le 10 avril 2002
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