Article 21
Les victimes ayant subi des dommages corporels citées à l’article 2 ci-dessus bénéficient d’une rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de :
— 4.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 30 % ;
— 6.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 60 % ;
— 8.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 85 % ;
— 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 85 %.
Le montant de la rente est augmenté de 25% lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 21. — Les victimes ayant subi des dommages corporels, citées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de :
— 5.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 30 % ;
— 7.500 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 60 % ;
— 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle inférieure à 85 % ;
— 12.500 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 100 % ;
— 15.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente totale de 100 %.
Le montant de la rente est augmenté de 25 % lorsque le bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus.
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer des actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 %".