Article 12
Les ayants-droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d’un montant de 1.920.000 dinars (120 fois le montant de la pension mensuelle), lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 12. — Les ayants droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global d’un montant de 2.400.000 DA lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 ci-dessus”.