Article 13
Le commandant de l'école est responsable du fonctionnement général de l'école et en assure la gestion.
A ce titre, il est chargé : d'exercer et d'assurer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels de l'école ; de veiller à l'application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable; de représenter l'école devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; de passer tous marché, convention et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur; d'élaborer le projet de budget de l'école qu'il soumet à l'approbation de la direction centrale de tutelle; d'ordonner les dépenses et les recettes ; de veiller à l'application du règlement intérieur de l'école et en proposer, éventuellement, toutes modifications et/ou tous compléments; d'assurer l'ordre et la sécurité au sein de l'école; de veiller, dans la limite du tableau d'effectif et des dotations, à la satisfaction des besoins des personnels de l'école; de prendre toute mesure de nature à améliorer l'enseignement et cela dans le respect des attributions des autres organes de l'école ; d'établir les bilans périodiques de l'école.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. (tiret 5) :
— d'élaborer le projet de budget de l'école qu'il soumet à l'approbation de l’autorité de tutelle ».