Décret présidentiel nº 01-369 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification des amendements à la Convention relative à la création de l'organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT) et à son accord d'exploitation, adoptés par l'assemblée d'INMARSAT le 24 avril 1998 à sa douzième session tenue à Londres
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les amendements à la Convention relative à la création de l'organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT) et à son accord d'exploitation, adoptés par l'Assemblée d'INMARSAT le 24 avril 1998 à sa douzième session tenue à Londres.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES L'acronyme "(INMARSAT)" est supprimé dans le titre de la Convention.
Les troisième et quatrième paragraphes du préambule sont supprimés.
Le cinquième paragraphe du préambule est remplacé par le nouveau texte suivant, qui devient le troisième paragraphe:
RESOLUS à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites.
Les sixième et septième paragraphes du préambule sont supprimés.
Le nouveau texte suivant devient les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième paragraphes du préambule :
RECONNAISSANT que l'organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d'origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellites pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
RAPPELANT que l'organisation avait élargi son objectif d'origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu'elle met en place également des services de radiorepérage ;
RECONNAISSANT que l'augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le système à satellites d'INMARSAT fonctionne par l'intermédiaire de la société telle que définie à l'article 1er afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellites de détresse et de sécurité pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
AYANT L'INTENTION que la société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellites, et de garantir le principe de concurrence loyale;
NOTANT que la société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus ;
AFFIRMANT qu'un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la société remplit les obligations de prestataire de services pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base;
Article 1 définitions, est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme "l'organisation" désigne l'organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l'article 2.
b) Le'terme "la société" désigne la ou les structure (s) commerciale (s) constituée(s) en application du droit national et par l'intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d'INMARSAT.
c) Le terme "partie" désigne un Etat à l'égard duquel la présente convention est entrée en vigueur.
d) l'expression "Accord de services publics" désigne l'accord mis en application par l'organisation et la société, comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 4.
e) "SMDSM" désigne le système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu'établi par l'organisation maritime internationale. 21 novembre 2001
Article 2
فتح المادةCréation d'INMARSAT, est remplacé par les nouveaux titre et texte suivants :
Article 2 Création de l'organisation L'organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée "l'organisation", est créée par les présentes.
Article 3 Objectif est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 3 Objectif L'objectif de l'organisation consiste à veiller à ce que les principes de base énoncés dans le présent article soient respectés par la société, notamment :
a) assurer la prestation continue des services mondiaux de communications par satellites de détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, concernant le SMDSM;
b) assurer les services sans aucune discrimination sur la base de la nationalité ;
c) exercer ses activités à des fins pacifiques exclusivement;
d) desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par satellites se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales et isolées des pays en développement ;
e) fonctionner selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et réglementations applicables.
Les articles suivants sont supprimés :
Article 4 Rapports entre une partie et son organisme désigné
Article 5
فتح المادةPrincipes de financement et de gestion de l'organisation Article 6 Mise en place du secteur spatial Article 7 Accès au secteur spatial Article 8 Autres secteurs spatiaux Le texte suivant devient le nouvel article 4: 6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 Article 4 Mise en œuvre des principes de base
1) L'organisation, avec l'approbation de l'assemblée, met en application un accord de services publics avec la société et conclut tout autre accord nécessaire pour permettre à l'organisation de contrôler et de faire respecter par la société les principes de base visés à l'article 3, ainsi que de mettre en œuvre toutes autres dispositions de la présente Convention.
2) Toute partie sur le territoire de laquelle le siège de la société est implanté, prend toute mesure appropriée conformément à sa législation nationale, nécessaire pour permettre à la sociéié de continuer à fournir des services SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à l'article 3.
Article 9 Structure, devient le nouvel article 5 Les alinéas b) et c) du nouvel article 5 sont supprimés, l'alinéa b) suivant est ajouté au nouvel article 5:
b) un secrétariat dirigé par un directeur.
Article 10 Assemblée Composition et réunions, devient le nouvel article 6 Le paragraphe 2) du nouvel article 6 est remplacé par le nouveau texte suivant et le nouveau paragraphe 3) suivant est ajouté :
2) L'assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des parties ou à la demande du directeur, ou selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l'Assemblée.
3) Toutes les parties sont en droit d'assister et de participer aux réunions de l'Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent. Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations.
Article 11 Assemblée Procédure, devient le nouvel article 7
Article 12 bis
فتح المادةAssemblée Fonctions, devient l'article 8 et est remplacé par le texte suivant :
Article 8 Assemblée Fonctions L'Assemblée a les fonctions suivantes :
a) elle étudie et examine les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l'organisation et les activités de la société qui portent sur les principes de base énoncés à l'article 3, compte tenu de toute recommandation de la société à leur sujet;
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b) elle prend toutes les mesures et décide de toutes les procédures nécessaires pour veiller à ce que la société respecte les principes de base, conformément aux dispositions de l'article 4, notamment l'approbation de la conclusion, de la modification et de la résiliation de l'accord de services publics conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4;
c) elle décide de toute question concernant les relations officielles entre l'organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations internationales;
d) elle décide de tout amendement à la présente Convention en vertu de l'article 18 ci-après :
e) elle nomme un directeur conformément à l'article 9 et elle est habilitée à congédier le directeur; et
f) elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention.
Les articles suivants sont supprimés :
Article 13 Conseil Composition Article 14 Conseil Procédure Article 15 Conseil - Fonctions Article 16 Organe directeur Article 17 Représentation aux réunions Article 9 Secrétariat Le texte suivant devient le nouvel article 9:
1) Le mandat du directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée par l'assemblée.
2) Le directeur est le représentant légal de l'Organisation et le chef du secrétariat; il est responsable devant l'Assemblée et agit sous l'autorité de celle-ci.
3) Le directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de l'assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales d'emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres conseillers du secrétariat, et nomme le personnel du secrétariat.
4) Lors de la nomination du directeur et des autres membres du personnel du secrétariat, c'est la nécessité d'assurer le plus haut degré d'intégrité, de compétence et d'efficacité qui l'emporte sur les autres considérations.
5) L'Organisation conclut, avec toute partie sur le territoire de laquelle l'Organisation établit son secrétariat, un accord devant être approuvé par l'assemblée concernant toutes les installations, privilèges et immunités de l'organisation, de son directeur et des autres fonctionnaires, et des représentants des parties lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de l'exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le secrétariat quitte le territoire du pays hôte.
6) Toutes les parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au paragraphe 5 concluent un protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation, de son directeur, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l'Organisation et des représentants des parties pendant qu'ils se trouvent sur le territoire des parties dans le but d'exercer leurs fonctions.
Ce protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d'avoir effet.
Article 18 Dépenses afférentes aux réunions, devient le nouvel article 10 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 10 Dépenses
1) L'Organisation prend, dans l'accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la charge de la société les dépenses afférentes aux coûts suivants :
a) établissement et fonctionnement du secrétariat,
b) tenue des sessions de l'assemblée,
c) application des mesures prises par l'Organisation en vertu de l'article 4 afin de s'assurer que la société observe les principes de base.
2) Chaque partie fait face à ses propres frais de représentation aux réunions de l'assemblée.
Les articles suivants sont supprimés :
Article 19 Fixation des redevances d'utilisation Article 20 Passation des marchés Article 21 Inventions et renseignements techniques Article 22 Responsabilité, devient le nouvel article 11 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 11 Responsabilité Une partie n'est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l'Organisation ou de la société, si ce n'est en ce qui concerne les non-parties ou les personnes physiques ou morales qu'elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la partie et la non-partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'interdisent pas à une partie qui est tenue en vertu d'un tel traité d'indemniser une non-partie ou une personne physique ou morale qu'elle représente, d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l'égard de toute autre partie.
Les articles suivants sont supprimés :
Article 23 Coûts exclus Article 24 Vérification des comptes 21 novembre 2001 Article 25 Personnalité juridique, devient le nouvel article 12 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 12 Personnalité juridique L'Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
L'article suivant est supprimé :
Article 26
فتح المادةPrivilèges et immunités Article 27 Relations avec les autres organisations internationales, devient le nouvel article 13 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 13 Relations avec les autres organisations internationales L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et des zones océaniques et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur des questions d'intérêt commun.
Article 28 Notification à l'union internationale des télécommunications, est supprimé.
Article 29 Retrait, devient le nouvel article 14 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 14 Retrait Toute partie peut, par notification écrite adressée au dépositaire, se retirer volontairement de l'Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification.
L'article suivant est supprimé :
Article 30 Suspension et retrait obligatoire Article 31 Règlement des différends, devient le nouvel article 15 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 15 Règlement des différends Tout différend entre des parties, ou entre des parties et l'Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les parties intéressées. Si dans un délai d'un an, à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a 6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et les parties au différend n'ont pas accepté soit a) dans le cas de différend entre parties, de le soumettre à la Cour internationale de justice; ou b) dans le cas d'autres différends, de le soumettre à d'autres procédures de règlement des différends, le différend peut si les parties y consentent, être soumis à l'arbitrage conformément à l'annexe de la présente Convention.
Article 32 Signature et ratification devient le nouvel article 16 et les amendements suivants sont apportés :
Le nouveau titre de l'article est consentement à être lié.
Les paragraphes 3) et 4) sont supprimés.
Le paragraphe 5) est supprimé et remplacé par le nouveau texte suivant :
3) Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 33 Entrée en vigueur, devient le nouvel
Article 17
فتح المادةArticle 34 Amendements, devient le nouvel article 18 et est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 18 Amendements
1) Des amendements à la présente convention peuvent être proposés par toute partie et sont diffusés par le directeur à toutes les autres parties et à la société.
L'Assemblée n'étudie l'amendement qu'aprés un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la société. Dans un cas particulier, l'assemblée peut, en vertu d'une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus.
2) S'il est adopté par l'Assemblée, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le dépositaire des notifications d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée, étaient parties à la Convention. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour les parties qui l'ont accepté. Pour tout autre Etat partie au moment de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d'acceptation.
Article 35 Dépositaire, devient le nouvel article 19 Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 19 sont remplacés par le nouveau texte suivant :
2) Le dépositaire informe au plus tôt toutes les parties :
a) de toute signature de la Convention;
b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
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c) de l'entrée en vigueur de la convention;
d) de l'adoption d'un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur ;
e) de toute notification de retrait;
f) des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.
3) Lors de l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Le titre de l'annexe à la Convention est remplacé par le nouveau titre suivant :
Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l'article 15 de la Convention L'article 1er de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 1er Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.
L'article 2 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 2 Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et au Secrétariat un dossier contenant :
a) une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage, et les mesures demandées ;
b) les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit à la demande présentée s'il se prononce en faveur de la partie demanderesse ;
c) un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler le différend à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage;
d) la preuve de l'accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition du recours à la procédure d'arbitrage;
e) le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.
Le Secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des parties.
Le paragraphe 1 de l'article 3 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
1) Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l'article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et au Secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l'article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend.
Les paragraphes 2), 6), 8) et 11) de l'article 5 de l'annexe sont remplacés par le nouveau texte suivant :
2) Les débats ont lieu à huis-clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels.
Toutefois, l'Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
6) Le tribunal connait des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention.
8) A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que les différends dépassent les limites de sa compétence telle que définie à l'article 15 de la Convention.
11) Le tribunal communique sa décision au Secrétariat qui la fait connaître à toutes les parties.
L'article 7 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 7 Toute partie ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire.
L'article 9 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 9 Chaque partie et l'Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
L'article 11 de l'annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
Article 11
1) La décision du tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée sur :
a) la Convention;
b) les principes de droit généralement admis.
2) La décision du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les parties au différend en application du paragraphe 7 de l'article 5, a force obligatoire pour toutes les parties qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un des organes quelconques de l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée par la Convention, ou parce qu'elle n'est pas conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les parties.
3) Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie au différend.
AMENDEMENT A L'ACCORD D'EXPLOITATION RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES Le paragraphe 2 de l'article XVII - Entrée en vigueur - est remplacé par le nouveau texte suivant :
2) Le présent accord est résilié au cas où la Convention cesse d'être en vigueur, ou encore si des amendements à la Convention stipulant la suppression de toute référence à l'Accord d'exploitation sont auparavant entrés en vigueur.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 90-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.