CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 6 Ramadhan 1422 21 novembre 2001 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-369 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification des amendements à la Convention relative à la création de l’organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT) et à son accord d’exploitation, adoptés par l’assemblée d’INMARSAT le 24 avril 1998 à sa douzième session tenue à Londres. Décret présidentiel nº 01-370 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13
novembre 2001 portant ratification des amendements à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvés par la vingt-cinquième assemblée des parties lors de la réunion tenue à Washington du 13 au 17 novembre 2000 et de l’amendement à l’article 23 de l’Accord d’exploitation, approuvé par la trente et unième réunion des signataires tenue à Washington du 9 au 10 novembre 2000.. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 21 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. 19 Arrêté du 21 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001 portant nomination du procureur militaire adjoint près le tribunal militaire de Ouargla - 4ème région militaire..
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.. 20 Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.. 20 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001, ET DE LA CULTURE modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant classification des postes supérieurs des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et du tourisme.
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-369 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification des amendements à la Convention relative à la création de l’organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT) et à son accord d’exploitation, adoptés par l’assemblée d’INMARSAT le 24 avril 1998 à sa douzième session tenue à Londres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret présidentiel n° 90-178 du 16 juin 1990 portant ratification de la Convention portant création de l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et l’accord d’exploitation relatif à l’organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) faits à Londres le 3 septembre 1976; Considérant les amendements à la Convention relative à la création de l’organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT) et à son accord d’exploitation, adoptés par l’Assemblée d’INMARSAT le 24 avril 1998 à sa douzième session tenue à Londres ; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les amendements à la Convention relative à la création de l’organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT) et à son accord d’exploitation, adoptés par l’Assemblée d’INMARSAT le 24 avril 1998 à sa douzième session tenue à Londres. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. AMENDEMENTS A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES L’acronyme “(INMARSAT)” est supprimé dans le titre de la Convention. Les troisième et quatrième paragraphes du préambule sont supprimés. Le cinquième paragraphe du préambule est remplacé par le nouveau texte suivant, qui devient le troisième paragraphe: RESOLUS à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l’utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites. Les sixième et septième paragraphes du préambule sont supprimés. Le nouveau texte suivant devient les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième paragraphes du préambule : RECONNAISSANT que l’organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d’origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellites pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM); RAPPELANT que l’organisation avait élargi son objectif d’origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu’elle met en place également des services de radiorepérage ;
RECONNAISSANT que l’augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellites a rendu nécessaire que le système à satellites d’INMARSAT fonctionne par l’intermédiaire de la société telle que définie à l’article 1er afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellites de détresse et de sécurité pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ; AYANT L’INTENTION que la société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellites, et de garantir le principe de concurrence loyale; NOTANT que la société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus ; AFFIRMANT qu’un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la société remplit les obligations de prestataire de services pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base; Article 1 définitions, est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention : a) Le terme “l’organisation” désigne l’organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l’article 2. b) Le’terme “la société” désigne la ou les structure (s) commerciale (s) constituée(s) en application du droit national et par l’intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d’INMARSAT. c) Le terme “partie” désigne un Etat à l’égard duquel la présente convention est entrée en vigueur. d) l’expression “Accord de services publics” désigne l’accord mis en application par l’organisation et la société, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 4. e) “SMDSM” désigne le système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu’établi par l’organisation maritime internationale. 21 novembre 2001 Article 2 - Création d’INMARSAT, est remplacé par les nouveaux titre et texte suivants : Article 2 Création de l’organisation L’organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée “l’organisation”, est créée par les présentes. Article 3 Objectif est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 3 Objectif L’objectif de l’organisation consiste à veiller à ce que les principes de base énoncés dans le présent article soient respectés par la société, notamment : a) assurer la prestation continue des services mondiaux de communications par satellites de détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, concernant le SMDSM; b) assurer les services sans aucune discrimination sur la base de la nationalité ; c) exercer ses activités à des fins pacifiques exclusivement; d) desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par satellites se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales et isolées des pays en développement ; e) fonctionner selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et réglementations applicables. Les articles suivants sont supprimés : Article 4 Rapports entre une partie et son organisme désigné Article 5 - Principes de financement et de gestion de l’organisation Article 6 Mise en place du secteur spatial Article 7 Accès au secteur spatial Article 8 Autres secteurs spatiaux Le texte suivant devient le nouvel article 4:
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 Article 4 Mise en œuvre des principes de base
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L’organisation, avec l’approbation de l’assemblée, met en application un accord de services publics avec la société et conclut tout autre accord nécessaire pour permettre à l’organisation de contrôler et de faire respecter par la société les principes de base visés à l’article 3, ainsi que de mettre en œuvre toutes autres dispositions de la présente Convention.
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Toute partie sur le territoire de laquelle le siège de la société est implanté, prend toute mesure appropriée conformément à sa législation nationale, nécessaire pour permettre à la sociéié de continuer à fournir des services SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à l’article 3. Article 9 Structure, devient le nouvel article 5 Les alinéas b) et c) du nouvel article 5 sont supprimés, l’alinéa b) suivant est ajouté au nouvel article 5: b) un secrétariat dirigé par un directeur. Article 10 Assemblée Composition et réunions, devient le nouvel article 6 Le paragraphe 2) du nouvel article 6 est remplacé par le nouveau texte suivant et le nouveau paragraphe 3) suivant est ajouté :
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L’assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d’un tiers des parties ou à la demande du directeur, ou selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l’Assemblée.
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Toutes les parties sont en droit d’assister et de participer aux réunions de l’Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent. Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations. Article 11 Assemblée Procédure, devient le nouvel article 7 Art. 12 bis. Assemblée Fonctions, devient l’article 8 et est remplacé par le texte suivant : Article 8 Assemblée Fonctions L’Assemblée a les fonctions suivantes : a) elle étudie et examine les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l’organisation et les activités de la société qui portent sur les principes de base énoncés à l’article 3, compte tenu de toute recommandation de la société à leur sujet; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 b) elle prend toutes les mesures et décide de toutes les procédures nécessaires pour veiller à ce que la société respecte les principes de base, conformément aux dispositions de l’article 4, notamment l’approbation de la conclusion, de la modification et de la résiliation de l’accord de services publics conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4; c) elle décide de toute question concernant les relations officielles entre l’organisation et les Etats, qu’ils soient Parties ou non, et les organisations internationales; d) elle décide de tout amendement à la présente Convention en vertu de l’article 18 ci-après : e) elle nomme un directeur conformément à l’article 9 et elle est habilitée à congédier le directeur; et f) elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l’un quelconque des autres articles de la présente Convention. Les articles suivants sont supprimés : Article 13 Conseil Composition Article 14 Conseil Procédure Article 15 Conseil - Fonctions Article 16 Organe directeur Article 17 Représentation aux réunions Article 9 Secrétariat Le texte suivant devient le nouvel article 9:
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Le mandat du directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée par l’assemblée.
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Le directeur est le représentant légal de l’Organisation et le chef du secrétariat; il est responsable devant l’Assemblée et agit sous l’autorité de celle-ci.
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Le directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de l’assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales d’emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres conseillers du secrétariat, et nomme le personnel du secrétariat.
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Lors de la nomination du directeur et des autres membres du personnel du secrétariat, c’est la nécessité d’assurer le plus haut degré d’intégrité, de compétence et d’efficacité qui l’emporte sur les autres considérations.
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L’Organisation conclut, avec toute partie sur le territoire de laquelle l’Organisation établit son secrétariat, un accord devant être approuvé par l’assemblée concernant toutes les installations, privilèges et immunités de l’organisation, de son directeur et des autres fonctionnaires, et des représentants des parties lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de l’exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le secrétariat quitte le territoire du pays hôte.
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Toutes les parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au paragraphe 5 concluent un protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, de son directeur, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l’Organisation et des représentants des parties pendant qu’ils se trouvent sur le territoire des parties dans le but d’exercer leurs fonctions. Ce protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d’avoir effet. Article 18 Dépenses afférentes aux réunions, devient le nouvel article 10 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 10 Dépenses
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L’Organisation prend, dans l’accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la charge de la société les dépenses afférentes aux coûts suivants : a) établissement et fonctionnement du secrétariat, b) tenue des sessions de l’assemblée, c) application des mesures prises par l’Organisation en vertu de l’article 4 afin de s’assurer que la société observe les principes de base.
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Chaque partie fait face à ses propres frais de représentation aux réunions de l’assemblée. Les articles suivants sont supprimés : Article 19 Fixation des redevances d’utilisation Article 20 Passation des marchés Article 21 Inventions et renseignements techniques Article 22 Responsabilité, devient le nouvel article 11 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 11 Responsabilité Une partie n’est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l’Organisation ou de la société, si ce n’est en ce qui concerne les non-parties ou les personnes physiques ou morales qu’elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la partie et la non-partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n’interdisent pas à une partie qui est tenue en vertu d’un tel traité d’indemniser une non-partie ou une personne physique ou morale qu’elle représente, d’invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l’égard de toute autre partie. Les articles suivants sont supprimés : Article 23 Coûts exclus Article 24 Vérification des comptes 21 novembre 2001 Article 25 Personnalité juridique, devient le nouvel article 12 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 12 Personnalité juridique L’Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l’exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu’ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales. L’article suivant est supprimé : Article 26- Privilèges et immunités Article 27 Relations avec les autres organisations internationales, devient le nouvel article 13 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 13 Relations avec les autres organisations internationales L’Organisation collabore avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique et des zones océaniques et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, sur des questions d’intérêt commun. Article 28 Notification à l’union internationale des télécommunications, est supprimé. Article 29 Retrait, devient le nouvel article 14 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 14 Retrait Toute partie peut, par notification écrite adressée au dépositaire, se retirer volontairement de l’Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification. L’article suivant est supprimé : Article 30 Suspension et retrait obligatoire Article 31 Règlement des différends, devient le nouvel article 15 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 15 Règlement des différends Tout différend entre des parties, ou entre des parties et l’Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les parties intéressées. Si dans un délai d’un an, à compter de la date à laquelle l’une quelconque des parties a
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 demandé un règlement, celui-ci n’est pas intervenu, et les parties au différend n’ont pas accepté soit a) dans le cas de différend entre parties, de le soumettre à la Cour internationale de justice; ou b) dans le cas d’autres différends, de le soumettre à d’autres procédures de règlement des différends, le différend peut si les parties y consentent, être soumis à l’arbitrage conformément à l’annexe de la présente Convention. Article 32 Signature et ratification devient le nouvel article 16 et les amendements suivants sont apportés : Le nouveau titre de l’article est consentement à être lié. Les paragraphes 3) et 4) sont supprimés. Le paragraphe 5) est supprimé et remplacé par le nouveau texte suivant :
- Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention. Article 33 Entrée en vigueur, devient le nouvel article 17. Article 34 Amendements, devient le nouvel article 18 et est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 18 Amendements
- Des amendements à la présente convention peuvent être proposés par toute partie et sont diffusés par le directeur à toutes les autres parties et à la société. L’Assemblée n’étudie l’amendement qu’aprés un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la société. Dans un cas particulier, l’assemblée peut, en vertu d’une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus.
- S’il est adopté par l’Assemblée, l’amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le dépositaire des notifications d’acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l’Assemblée, étaient parties à la Convention. Lorsqu’il entre en vigueur, l’amendement devient obligatoire pour les parties qui l’ont accepté. Pour tout autre Etat partie au moment de l’adoption de l’amendement par l’Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d’acceptation. Article 35 Dépositaire, devient le nouvel article 19 Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 19 sont remplacés par le nouveau texte suivant :
- Le dépositaire informe au plus tôt toutes les parties : a) de toute signature de la Convention; b) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 c) de l’entrée en vigueur de la convention; d) de l’adoption d’un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur ; e) de toute notification de retrait; f) des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.
- Lors de l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le titre de l’annexe à la Convention est remplacé par le nouveau titre suivant : Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l’article 15 de la Convention L’article 1er de l’annexe est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 1er Les différends susceptibles de règlement en application de l’article 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. L’article 2 de l’annexe est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 2 Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l’arbitrage adresse à chaque défendeur et au Secrétariat un dossier contenant : a) une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l’arbitrage, et les mesures demandées ; b) les raisons pour lesquelles l’objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit à la demande présentée s’il se prononce en faveur de la partie demanderesse ; c) un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n’a pu régler le différend à l’amiable ou par des moyens autres que l’arbitrage; d) la preuve de l’accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition du recours à la procédure d’arbitrage; e) le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal. Le Secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des parties.
6 Ramadhan 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 novembre 2001 Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’annexe est remplacé par le nouveau texte suivant :
- Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l’article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et au Secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l’article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l’objet du différend. Les paragraphes 2), 6), 8) et 11) de l’article 5 de l’annexe sont remplacés par le nouveau texte suivant :
- Les débats ont lieu à huis-clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois, l’Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés. Lorsque l’Organisation est partie à la procédure, toutes les parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
- Le tribunal connait des demandes reconventionnelles découlant directement de l’objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’article 15 de la Convention.
- A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que les différends dépassent les limites de sa compétence telle que définie à l’article 15 de la Convention.
- Le tribunal communique sa décision au Secrétariat qui la fait connaître à toutes les parties. L’article 7 de l’annexe est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 7 Toute partie ou l’Organisation peut demander au tribunal l’autorisation d’intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s’il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l’affaire. L’article 9 de l’annexe est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 9 Chaque partie et l’Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend. L’article 11 de l’annexe est remplacé par le nouveau texte suivant : Article 11
- La décision du tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée sur : a) la Convention; b) les principes de droit généralement admis.
- La décision du tribunal, y compris tout règlement à l’amiable entre les parties au différend en application du paragraphe 7 de l’article 5, a force obligatoire pour toutes les parties qui doivent s’y conformer de bonne foi. Lorsque l’Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise par l’un des organes quelconques de l’Organisation est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par la Convention, ou parce qu’elle n’est pas conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les parties.
- Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l’a rendue l’interprète à la demande de toute partie au différend. AMENDEMENT A L’ACCORD D’EXPLOITATION RELATIF A L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES PAR SATELLITES Le paragraphe 2 de l’article XVII - Entrée en vigueur - est remplacé par le nouveau texte suivant :
- Le présent accord est résilié au cas où la Convention cesse d’être en vigueur, ou encore si des amendements à la Convention stipulant la suppression de toute référence à l’Accord d’exploitation sont auparavant entrés en vigueur. Décret présidentiel nº 01-370 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification des amendements à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvés par la vingt-cinquième assemblée des parties lors de la réunion tenue à Washington du 13 au 17 novembre 2000 et de l’amendement à l’article 23 de l’Accord d’exploitation, approuvé par la trente et unième réunion des signataires tenue à Washington du 9 au 10 novembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret du ler août 1987 portant ratification de l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT) et l’Accord d’exploitation, signés à Washington le 20 août 1971,
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 Considérant les amendements à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvés par la vingt-cinquième assemblée des parties lors de la réunion tenue à Washington du 13 au 17 novembre 2000 et l’amendement à l’article 23 de l’Accord d’exploitation, approuvé par la trente et unième réunion des signataires tenue à Washington du 9 au 10 novembre 2000, Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les amendements à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvés par la vingt-cinquième assemblée des parties lors de la réunion tenue à Washington du 13 au 17 novembre 2000 et l’amendement à l’article 23 de l’Accord d’exploitation, approuvé par la trente et unième réunion des signataires tenue à Washington du 9 au 10 novembre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES Préambule Les Etats parties au présent Accord, Considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies selon lequel les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire, Considérant les dispositions pertinentes du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes et, en particulier, l’article 1 qui affirme que l’espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, Reconnaissant que, conformément à son but initial, l’organisation internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l’entente mondiales, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Tenant compte du fait que la 24ème session de l’assemblée des parties de l’organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale, Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l’organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la société définie à l’article 1er, du présent accord afin que le système spatial continue d’être exploité de façon commercialement viable, Visant à faire en sorte que la société respecte les principes fondamentaux énoncés à l’article III du présent accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité, Ayant déterminé qu’une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre des Nations Unies ou de l’union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la société respecte les principes fondamentaux sur une base continue; Sont convenus de ce qui suit : Définitions Article 1 Aux fins du présent Accord : a. le terme “Accord” désigne le présent Accord, y compris son annexe et tout amendement y afférent, mais à l’exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et établissant l’organisation internationale de télécommunications par satellites; b. les termes “secteur spatial” désignent les satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites; c. le terme “télécommunication” désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques; d. le terme “société” désigne l’entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d’un ou plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l’organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit ;
e. les termes “sur une base commerciale” signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications; f. les termes “services publics de télécommunications” désignent les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins d’utilisation par le public tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de fac-similés, la transmission de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la société en vue d’une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués pour l’une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées ; ces termes excluent les services mobiles d’une catégorie qui n’a pas été fournie en application de l’accord provisoire et de l’accord spatial préalablement à l’ouverture de l’accord à la signature et qui sont assurés par des stations mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer des services ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d’aéronefs, ou à la radionavigation aérienne ou maritime; g. les termes “accord provisoire” désignent l’accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à Washington le 20 août 1964; h. les termes “obligation de connexité vitale” ou “LCO” désignent l’obligation assumée par la société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO; i. les termes “accord spatial” désignent l’accord signé le 20 août 1964 par les Gouvernements ou les organismes de télécommunications désignés par les Gouvernements, conformément aux dispositions de l’accord provisoire; j. les termes “accord de services publics” désignent l’instrument juridiquement contraignant par lequel l’ITSO s’assure que la société respecte les principes fondamentaux ; k. les termes “principes fondamentaux” désignent les principes décrits à l’article III;
- les termes “patrimoine commun” désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des parties auprès de l’union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du règlement des radiocommunications de l’UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs parties aux termes de l’article XII ; m. les termes “couverture mondiale” désignent la couverture géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires ; 21 novembre 2001 n. les termes “connexité mondiale” désignent les moyens d’interconnexion offerts aux clients de la société par l’intermédiaire de la couverture mondiale que la société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l’union internationale des télécommunications définies par la conférence des plénipotentiaires de l’union internationale des télécommunications qui s’est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions ; o. les termes “accès non discriminatoire” désignent l’opportunité d’accès au système de la société sur une base égale et équitable; p. le terme “Partie” désigne un Etat à l’égard duquel l’Accord est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire. q. le terme “biens” comprend tout élément, quelle qu’en soit la nature, à l’égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel ; r. les termes “clients LCO” désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO; s. le terme “administration” désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs. Article 2 Création de l’ITSO Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le préambule, les parties créent l’organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après “ITSO” But principal et principes fondamentaux de l’ITSO Article 3 a. En tenant compte de l’établissement de la Société, le but principal de l’ITSO est de s’assurer par le biais de l’Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des principes fondamentaux. b. Les principes fondamentaux sont les suivants : i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale; ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales; iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 Services publics de télécommunications nationales couverts Article 4 Sont assimilés aux services publics de télécommunications internationales aux fins d’application de l’article III ; a) les services publics de télécommunications nationales entre des régions séparées, par des régions qui ne sont pas sous la juridiction de l’Etat intéressé ou entre des régions séparées par la haute mer; b) les services publics de télécommunications nationales entre des régions qui ne sont reliées par aucune installation terrestre à bande large et qui sont séparées par des obstacles naturels d’un caractère si exceptionnel qu’ils excluent la création viable d’installations terrestres à bande large entre ces régions, à condition que l’autorisation appropriée ait été donnée. Supervision Article 5 L’ITSO prend toutes les mesures appropriées y compris la conclusion de l’Accord de services publics pour superviser l’exécution par la société des principes fondamentaux, en particulier le principe d’accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale. Personnalité juridique Article 6 a. L’ITSO a la personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs y compris celle : i. de conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales; ii. de contracter; iii. d’acquérir des biens et d’en disposer ; iv. d’ester en justice. b. Chaque Partie prend toute mesure qui s’impose dans le cadre de sa juridiction afin de donner effet aux dispositions du présent article en fonction de son propre droit. Principes financiers Article 7 a. L’ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l’article 21, grâce à certains actifs financiers qu’elle conservera au moment du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. b. Dans le cas où l’ITSO continue d’exister au delà de douze ans, l’ITSO obtient un financement par le biais de l’Accord de services publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Structure de l’ITSO Article 8 L’ITSO comprend les organes suivants : a. l’Assemblée des Parties; b. un organe exécutif dirigé par le directeur général responsable devant l’Assemblée des Parties. Assemblée des Parties Article 9 a. L’Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties et est le principal organe de l’ITSO. b. L’Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l’ITSO. c. L’Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu’Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale des services publics de télécommunications internationales, afin de : i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale; ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales; iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la société. d. L’Assemblée des parties a les fonctions et pouvoirs suivants : i. elle donne les instructions qu’elle juge appropriées à l’organe exécutif de l’ITSO en particulier en ce qui concerne l’examen par celui-ci des activités de la société qui sont directement liées aux principes fondamentaux ; ii. elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d’amendements de l’accord conformément à l’article 15 du présent accord ; iii. elle nomme et démet de ses fonctions le directeur général conformément à l’article 10; iv. elle examine les rapports remis par le directeur général qui ont trait au respect par la société des principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports; v. elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du directeur général ; vi. elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l’article 14 de l’accord, les décisions concernant le retrait d’une partie de l’ITSO; vii. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l’ITSO et les Etats, qu’ils soient ou non parties, ou les organisations internationales; viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les parties;
ix. elle examine les questions relatives au patrimoine commun des parties; x. elle adopte les décisions relatives à l’autorisation mentionnée au b de l’article 4 de l’accord; xi. elle examine et approuve le budget de l’ITSO pour toute période décidée par l’Assemblée des parties; xii. elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du budget approuvé; xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l’ITSO ; xiv. elle choisit les experts juridiques mentionnés à l’article 3 de l’annexe A de l’accord ; xv. elle détermine les conditions dans lesquelles le directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société en vertu de l’accord de services publics; xvi. elle décide des amendements qu’il est proposé d’apporter à l’accord de services publics; xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de l’accord. e. L’Assemblée des parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l’ITSO à la société. En plus des sessions ordinaires, l’Assemblée des parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l’organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l’article 10, ou sur demande écrite d’une ou plusieurs parties adressée au directeur général précisant l’objet de la réunion sous réserve de l’acceptation d’au moins un tiers des parties, y compris celles qui ont présenté la demande. L’Assemblée des parties définit les conditions dans lesquelles le directeur général peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des parties. f. Pour toute session de l’Assemblée des parties, le quorum est constitué par les représentants d’une majorité des parties. Toute décision sur une question de fond est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des parties dont les représentants sont présents et votants. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à la majorité simple des parties dont les représentants sont présents et votants. Tout différend sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité simple des parties dont les représentants sont présents et votants. Les parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d’autres moyens jugés appropriés par l’Assemblée des parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l’Assemblée des parties. g. Pour toute session de l’Assemblée des parties, chaque partie dispose d’une voix. 21 novembre 2001 h. L’Assemblée des parties adopte son règlement intérieur qui comprend notamment des dispositions concernant l’élection du président et des autres membres du bureau ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote. i. Chaque partie fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l’Assemblée des parties. Les dépenses relatives aux réunions de l’Assemblée des parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l’ITSO. Directeur général Article 10 a) L’organe exécutif est dirigé par le directeur général qui est directement responsable devant l’assemblée des parties. b) Le directeur général : i. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l’ITSO; Il est responsable de l’exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l’exercice des droits aux termes de contrats; ii. agit conformément aux directives et aux instructions de l’Assemblée des parties; iii. est nommé par l’Assemblée des parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l’Assemblée des parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l’Assemblée des parties. Aucun directeur général n’est nommé pour plus de huit ans. c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l’organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le directeur général et les autres membres du personnel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l’ITSO. d. Le directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l’Assemblée des parties, détermine la structure, les niveaux d’effectifs et les modalités type d’emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l’organe exécutif. Le directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l’organe exécutif. e. Le directeur général supervise le respect par la société des principes fondamentaux. f. Le directeur général : i. surveille le respect par la société du principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO;
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 ii. examine les décisions prises par la société pour ce qui est des demandes d’admissibilité à conclure un contrat LCO; iii. aide des clients LCO à résoudre leurs différends avec la société en fournissant des services de conciliation; iv. dans le cas où un client LCO décide d’engager une procédure d’arbitrage contre la société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres. g. Le directeur général rend compte aux parties des questions auxquelles il est fait référence aux paragraphes dàf; h. En application des modalités qui seront établies par l’Assemblée des parties, le directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société en vertu de l’accord de services publics; i. Le directeur général traite avec la société conformément à l’accord de services publics; j. Le directeur général, au nom de l’ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des parties et communique les vues des parties à (aux) l’administration (s) notificatrice (s). k. Lorsque le directeur général estime que le fait qu’une partie n’ait pas pris de mesure aux termes du paragraphe c de l’article 11 a porté atteinte à la capacité de la société à respecter les principes fondamentaux, le directeur général contacte ladite partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l’Assemblée des parties et stipulées au paragraphe e de l’article 9, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des parties.
- L’Assemblée des parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif pour assumer les fonctions de directeur général par intérim lorsque le directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le directeur général par intérim détient les compétences attribuées au directeur général en vertu du présent accord. En cas de vacance, le directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions d’un directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l’alinéa iii du paragraphe b du présent article. Droits et obligations des parties Article 11 a. Les parties exercent leurs droits et exécutent leurs obligations découlant de l’accord d’une manière propre à respecter pleinement et à promouvoir les principes énoncés dans le préambule, les principes fondamentaux visés à l’article 3 et les dispositions de l’accord. b. Toutes les parties sont autorisées à assister et à participer à toutes les conférences et réunions auxquelles elles sont en droit d’être représentées conformément aux dispositions du présent accord, ainsi qu’à toute autre réunion organisée par l’ITSO ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par l’ITSO pour ces REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent. L’organe exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la partie invitant pour chaque conférence ou réunion comportent une clause relative à l’admission dans le pays invitant et au séjour pour la durée de ladite conférence ou de ladite réunion des représentants de toutes les parties en droit d’y assister. c. Les parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la société puisse respecter les principes fondamentaux. Assignations de fréquences Article 12 a. Les parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des parties auprès de l’UIT en vertu des dispositions du règlement des radiocommunications de l’UIT, jusqu’à ce que l’(les) administration (s) notificatrice (s) choisie (s) ait (ent) notifié le dépositaire qu’elle (s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent accord. Les parties choisissent parmi les membres de l’ITSO une partie chargée de représenter toutes les parties membres de l’ITSO auprès de l’UIT au cours de la période pendant laquelle les parties de l’ITSO conservent ces assignations. b. Lorsque la partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l’ensemble des parties au cours de la période pendant laquelle l’ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le dépositaire de l’approbation, l’acceptation ou la ratification du présent accord par une partie choisie par l’Assemblée des parties en qualité d’administration notificatrice pour la société, elle transfère lesdites assignations à l’(aux) administration (s) notificatrice (s) choisie (s). c. Toute partie choisie en qualité d’administration notificatrice de la société, en vertu de la procédure nationale applicable: i. autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la société de manière à permettre le respect des principes fondamentaux; ii. dans le cas où ladite utilisation n’est plus autorisée ou si la société n’a plus besoin de ladite (desdites) assignations (s) de fréquences, annule ladite assignation de fréquences aux termes des procédures de I’UIT.
d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une partie choisie en qualité d’administration notificatrice pour la société cesse d’être membre de l’ITSO aux termes de l’article 14, ladite partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent accord et du règlement des radiocommunications de l’UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre partie en conformité avec les procédures de l’UIT. e. Chaque partie choisie en qualité d’administration notificatrice en vertu du paragraphe c : i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au directeur général, sur le traitement accordé par ladite administration notificatrice à la société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite partie de ses obligations au titre de l’article 11, c; ii. demande l’opinion du directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la société des principes fondamentaux; iii. travaille avec le directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des activités potentielles de l’(des) administration (s) notificatrice (s) afin d’élargir l’accès aux pays dépendants; iv. notifie et consulte le directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l’UIT qui sont entreprises au nom de la société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants; v. mène des consultations avec l’UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellites. Siège de l’ITSO, privilèges, exemptions et immunités Article 13 a. Le siège de l’ITSO est situé à Washington D.C., à moins que l’Assemblée des parties n’en décide autrement. b. Dans le cadre des activités autorisées par l’accord, l’ITSO et ses biens sont exonérés, par tous les Etats parties à l’accord, de tout impôt national sur le revenu et impôt direct national sur les biens. Chaque partie s’engage à agir au mieux pour faire accorder, conformément à la procédure nationale applicable, toutes autres exonérations d’impôts sur les revenus et sur les biens, ainsi que des droits de douane, jugées souhaitables en gardant présent à l’esprit le caractère spécifique de l’ITSO. c. Toute partie autre que la partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO ou, suivant le cas, la partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO, accorde, conformément au protocole ou à l’accord de siège visés au présent paragraphe, les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à l’ITSO, à ses dirigeants, aux autres catégories de son personnel spécifiées audit protocole et audit accord de siège, aux parties et aux représentants de parties. En particulier, toute partie accorde aux personnes visées ci-dessus dans la 21 novembre 2001 mesure et dans les cas qui seront prévus par l’accord de siège et le protocole visés au présent paragraphe, l’immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO conclut, dès que possible, un accord de siège avec l’ITSO portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Les autres parties concluent, dès que possible, un protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L’Accord de siège et le protocole sont indépendants de l’Accord et chacun d’eux prévoit les conditions selon lesquelles il prend fin. Retrait Article 14 a. i. Toute partie peut se retirer volontairement de l’ITSO. La partie qui se retire notifie par écrit sa décision au dépositaire. ii. La notification de la décision de retrait d’une partie en vertu des dispositions de l’alinéa a. i du présent paragraphe est transmise par le dépositaire à toutes les parties et à l’organe exécutif. iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l’article 12, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l’alinéa a. i du présent paragraphe, prend effet, et le présent accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification. b. i. Si une partie paraît avoir manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l’Accord, l’Assemblée des parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite partie, peut décider, si elle constate qu’il y a eu manquement à une obligation, que la partie est réputée s’être retirée de l’ITSO. A partir de la date d’une telle décision, l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la partie. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. ii. Si l’Assemblée des parties décide qu’une partie est réputée s’être retirée de l’ITSO conformément aux dispositions de l’alinéa a. i du présent paragraphe, l’organe exécutif en avise le dépositaire, lequel transmet la notification à toutes les parties. c. Dès la réception par le dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une décision de retrait conformément aux dispositions de l’alinéa i du paragraphe a du présent article, la partie qui la notifie cesse d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des parties, quelles qu’elles soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification. d. Si l’Assemblée des parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu’une partie est réputée s’être retirée de l’ITSO, la partie n’assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision.
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 e. Aucune partie n’est tenue de se retirer de l’ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications. Amendements Article 15 a. Toute partie peut proposer des amendements au présent Accord. Les propositions d’amendements sont transmises à l’organe exécutif qui les distribue dans les meilleurs délais à toutes les parties. b. L’Assemblée des parties examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par l’organe exécutif ou lors d’une session extraordinaire convoquée antérieurement conformément aux dispositions de l’article 9 de l’Accord, sous réserve que la proposition d’amendement soit distribuée par l’organe exécutif quatre vingt dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session. c. L’Assemblée des parties prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’article 9 de l’Accord. Elle peut modifier toute proposition d’amendement distribuée conformément au paragraphe b du présent article, et prendre une décision sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été distribuée en conformité avec ledit paragraphe mais résultant directement d’une proposition d’amendement ainsi distribuée. d. Un amendement approuvé par l’Assemblée des parties entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe e du présent article après réception par le dépositaire de la notification d’approbation, d’acceptation ou de ratification de l’amendement par les deux tiers des Etats qui étaient parties à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des parties. c. Le dépositaire notifie à toutes les parties, dès leur réception, les acceptations, les approbations ou les ratifications requises en vertu du paragraphe d du présent article pour l’entrée en vigueur d’un amendement. Quatre vingt-dix jours après la date de cette notification, ledit amendement entre en vigueur à l’égard de toutes les parties y compris celles qui ne l’ont pas accepté, approuvé, ou ratifié, et qui ne se sont pas retirées de l’ITSO. f. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du présent article, aucun amendement n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l’Assemblée des parties. Règlement des différends Article 16 a. Tout différend d’ordre juridique entre des parties ou entre l’ITSO et une ou plusieurs parties et relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, est soumis, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe A de l’Accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 b. Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, survenu entre une partie et un Etat qui a cessé d’être partie; ou entre l’ITSO et un Etat qui a cessé d’être partie, et qui se produit après que l’Etat ait cessé d’être partie, est soumis à l’arbitrage, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de l’annexe A de l’Accord, si l’Etat qui a cessé d’être partie y consent. Si un Etat cesse d’être partie après la soumission à l’arbitrage d’un différend auquel il participait conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion. c. Tout différend d’ordre juridique découlant d’Accords entre l’ITSO et une partie, quelle qu’elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits Accords. En l’absence de telles dispositions, ces différends, s’ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe A de l’Accord si les parties au différend y consentent. Signature Article 17 a. Le présent Accord est ouvert à la signature, à Washington du 20 août 1971 jusqu’à son entrée en vigueur ou jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois selon que l’une ou l’autre période sera la première à échoir : i. du gouvernement de tout Etat partie à l’Accord provisoire; ii. du gouvernement de tout autre Etat membre des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications. b. Tout gouvernement qui signe le présent Accord peut le faire sans que sa signature soit soumise à ratification, acceptation ou approbation ou en accompagnant sa signature d’une déclaration indiquant qu’elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. c. Tout Etat visé au paragraphe a du présent article peut adhérer au présent Accord après qu’il aura cessé d’être ouvert à la signature. d. Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord. Entrée en vigueur Article 18 a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l’Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature. b. Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé par un Etat après la date d’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article, l’Accord entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt. c. Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article, l’Accord peut être appliqué à titre provisoire à l’égard de tout Etat dont le gouvernement l’a signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il en fait la demande au moment de la signature ou ensuite à tout moment avant l’entrée en vigueur de l’Accord. L’application à titre provisoire cesse : i. soit lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Accord par le gouvernement; ii. soit à l’expiration de la période de deux ans qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Accord, si celui-ci n’a pas été ratifié, accepté ou approuvé par le gouvernement; iii. soit dès notification par le gouvernement, avant l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa ii de ce paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver l’Accord. Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’alinéa ii ou de l’alinéa iii du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l’article 14 de l’Accord régissent les droits et obligations de la partie. d. Lors de son entrée en vigueur, l’Accord remplace l’Accord provisoire et y met fin. Dispositions diverses Article 19 a. Les langues officielles et de travail de l’ITSO sont l’anglais, l’espagnol et le français. b. Le règlement intérieur de l’organe exécutif doit prévoir la distribution rapide à toutes les parties des exemplaires de tous documents de l’ITSO conformément à leurs demandes. c. Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’organe exécutif adresse à titre d’information au secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur les activités de l’ITSO. Dépositaire Article 20 a. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est le dépositaire de l’Accord, auprès duquel sont déposées les déclarations au titre du paragraphe b de l’article 17 de l’Accord, les instruments de ratification, d’acceptation 21 novembre 2001 d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, des décisions de retrait de l’ITSO ou des décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord. b) Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé dans les archives du dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes du texte du présent Accord à tous les Gouvernements qui l’auront signé ou qui auront déposé leurs instruments d’adhésion, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications, et notifiera à tous ces Gouvernements ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications les signatures, les déclarations au titre du paragraphe b) del’article XVII de l’Accord, le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, le début de la période de soixante jours visée au paragraphe a) de l’article 18 de l’Accord, l’entrée en vigueur de l’Accord, les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, l’entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de l’ITSO, les retraits, ainsi que les décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’accord. La notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de cette période. c) A l’entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire le fait enregistrer auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Durée Article 21 Le présent accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la société. L’assemblée des parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la société par un vote des parties en application du paragraphe f) de l’article 9. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington, ayant présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord. Fait à Washington, le 20ème jour du mois d’août mil neuf cent soixante et onze. ANNEXE A DISPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 1er Les seules parties à une procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de la présente annexe sont celles visées à l’article 16 de l’Accord.
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 Article 2 Un tribunal d’arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions de la présente annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des dispositions de l’article 16 de l’Accord. Article 3 a) Soixante jours au plus tard avant la date d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée des parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque partie peut soumettre à l’organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de la période s’écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de l’Assemblée des parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la présente annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l’organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les parties au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ladite session. Si au cours des soixante jours précédents la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des parties, une personne désignée devient pour une raison quelconque, indisponible aux fins d’être choisie pour faire partie du groupe d’experts, la partie ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des parties, soumettre le nom d’un autre expert juridique. b) Sur la base de la liste mentionnée au paragraphe a) du présent article, l’Assemblée des parties choisit onze personnes en vue de former un groupe d’experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d’experts et les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au paragraphe a) du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d’experts, il est remplacé par son suppléant. c) L’organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu’ils aient été choisis, les membres du groupe d’experts à se réunir en vue d’élire leur président. Les membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d’experts, le quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d’experts désigne en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu’il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du groupe d’experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d’experts sont considérées comme des dépenses administratives de I’ITSO. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 d) Si un membre du groupe d’experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l’Assemblée des parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au paragraphe a) du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n’a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d’experts devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l’un d’entre eux selon la procédure décrite au paragraphe c) du présent article. e) En choisissant les membres du groupe d’experts et les suppléants, en vertu des paragraphes b) ou d) du présent article, l’Assemblée des parties s’efforce de faire en sorte que la composition du groupe d’experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes juridiques représentés parmi les parties. f) Tout membre du groupe d’experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d’arbitrage, lors de l’expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu’à la conclusion de toute procédure d’arbitrage dont ledit tribunal est saisi. Article 4 a. Tout demandeur qui désire soumettre un différend d’ordre juridique à l’arbitrage adresse à chaque défendeur et à l’organe exécutif un dossier contenant : i. un exposé décrivant en détail le différend déféré à l’arbitrage, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l’arbitrage et les chefs de la demande; ii. un exposé énonçant les raisons pour lesquelles l’objet du différend relève de la compétence du tribunal qui sera institué en vertu de la présente annexe et les raisons pour lesquelles ce tribunal doit retenir les chefs de la demande s’il se prononce en faveur de la partie demanderesse ; iii. un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n’a pu régler le différend, dans un délai raisonnable, à l’amiable ou par des moyens autres que l’arbitrage; iv. la preuve du consentement des parties dans le cas de tout différend où, en vertu de l’article 16 de l’accord, leur consentement est une condition de recours à la procédure d’arbitrage décrite à la présente annexe ; v. le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal. b. L’organe exécutif distribue sans délai à chacune des parties ainsi qu’au président du groupe d’experts un exemplaire du dossier remis en application du paragraphe a du présent article.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 6 Ramadhan 1422 Article 5 a. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé au paragraphe a de l’article 4 de la présente annexe par tous les défendeurs, la partie défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l’organe exécutif un document contenant leur réponse aux exposés visés au paragraphe a de l’article 4, et comprenant toute demande reconventionnelle de l’objet du différend. L’organe exécutif fournit sans délai au président du groupe d’experts un exemplaire dudit document. b. Au cas où la partie défenderesse n’a pas procédé à cette désignation au cours du délai accordé, le président du groupe d’experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont été soumis à l’organe exécutif conformément au paragraphe a de l’article 3 de la présente annexe. c. Dans les trentes jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s’entendent pour choisir, parmi les membres du groupe d’experts constitué conformément à l’article 3 de la présente annexe, une troisième personne qui assume les fonctions de président du tribunal. A défaut d’entente dans ce délai, l’un ou l’autre des deux membres désignés peut saisir le président du groupe d’experts lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du groupe d’experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de président du tribunal. d. Le tribunal est constitué dès la nomination de son président. Article 6 a. Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes : i. si la vacance résulte du retrait d’un membre nommé par une partie au différend, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance; ii. si la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d’un autre membre du tribunal nommé par le président du groupe d’experts un remplaçant est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes c ou b de l’article 5 de la présente annexe. b. Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe a du présent article ou s’il n’est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l’une des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente annexe. 21 novembre 2001 Article 7 a. Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances. b. Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l’ITSO et les parties qui sont parties au différend. Lorsque l’ITSO est partie à la procédure, toutes les parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté. c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible. d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l’appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus. e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s’y rapportent avec preuves à l’appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l’estime nécessaire. f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l’objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu’elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’article 16 de l’accord. g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d’une sentence rendue avec le consentement des parties. h. A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l’article 16 de l’Accord. i. Les délibérations du tribunal sont secrètes. j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son opinion par écrit. k. Le tribunal communique sa sentence à l’organe exécutif qui la distribue à toutes les parties.
- Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l’arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente annexe. Article 8 Si une partie n’agit pas, l’autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s’assure que l’affaire relève de sa compétence et qu’elle est fondée en fait et en droit.
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 Article 9 Toute partie non partie à un différend, ou l’ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l’affaire, peut demander au tribunal l’autorisation d’intervenir et de devenir partie additionnelle à l’affaire. Le tribunal fait droit à cette demande s’il estime que le requérant a un intérêt appréciable au règlement de ladite affaire. Article 10 Le tribunal peut, soit à la demande d’une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont il estime l’assistance nécessaire. Article 11 Chaque partie et l’ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d’une partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au réglement du différend. Article 12 Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l’examen de l’affaire, indiquer toutes mesures conservatoires qu’il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend. Article 13 a) La sentence du tribunal est fondée sur : i) le présent Accord. ii) les principes juridiques généralement acceptés. b) La sentence du tribunal y compris tout règlement à l’amiable entre les parties visé au paragraphe g) de l’article 7 de la présente annexe, est obligatoire pour toutes les parties, qui doivent s’y conformer de bonne foi. Lorsque l’ITSO est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise par l’un de ses organes est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par l’Accord ou parce qu’elle n’est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 c) En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le tribunal qui l’a rendue l’interprète à la demande de toute partie au différend. Article 14 A moins que le tribunal n’en décide autrement, en raison de circonstances particulières à l’affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d’autre. Lorsqu’il y a du même côté plus d’un demandeur ou plus d’un défendeur, le tribunal répartit les dépens entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l’ITSO est partie à un différend, les dépens qui lui incombent et qui sont afférents à l’arbitrage sont considérés comme une dépense administrative de l’ITSO. AMENDEMENT A L’ACCORD D’EXPLOITATION Le seul amendement porte sur l’article 23 (entrée en vigueur) de l’Accord d’exploitation, toutes les autres dispositions demeurent inchangées. Entrée en vigueur Article 23 a) L’Accord d’exploitation entre en vigueur à l’égard d’un signataire à la date à laquelle l’Accord, conformément aux paragraphes a) et d) ou b) et d) de l’article 18 de l’Accord, entre en vigueur à l’égard de la partie intéressée. b) L’Accord d’exploitation est appliqué à titre provisoire à l’égard d’un signataire à la date à laquelle l’Accord, conformément aux paragraphes c) et d) de l’article 18 de l’Accord, est appliqué à titre provisoire à l’égard de la partie qui est signataire ou qui a désigné ledit signataire. c) L’Accord d’exploitation est éteint quand l’Accord cesse d’être en vigueur ou, si elle intervient avant, au moment de l’entrée en vigueur des amendements à l’accord stipulant la suppression de toute référence à l’Accord d’exploitation. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 21 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. Par arrêté du 15 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 21 mars 2000, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1999, aux fonctions de juge d’instruction près le tribunal militaire de Tamenghasset 6ème région militaire, exercées par le capitaine Moutaouaidine Bouchibane. Arrêté du 21 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001 portant nomination du procureur militaire adjoint près le tribunal militaire de Ouargla - 4ème région militaire. Par arrêté du 21 Joumada Ethania 1422 correspondant au 9 septembre 2001, le capitaine Moutaouaidine Bouchibane, est nommé procureur militaire adjoint près le tribunal militaire de Ouargla 4ème région militaire, à compter du ler septembre 2001.
6 Ramadhan 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Par arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001, les commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce sont composées comme suit : A) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs et contrôleurs :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : MM. Mohamed Noureddine Sbia; Abderrahmane Cheikh ; Hocine Mansouri. b) Membres suppléants : M. Mustapha Akkouche; Mme. Farida Mokrani; M. Ali Bouredjouane.
- Représentants élus des personnels : a) Membres titulaires : MM. Mohamed Moncef Hamia ; Hakim Daoud; Abdelkrim Bara. b) Membre suppléants : MM. Ali Drissi ; Abdelaziz Guend. B) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprètes, analystes de l’économie et documentalistes-archivistes :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : MM. Mohamed Noureddine Sbia; Abderrahmane Cheikh; Mohamed Boukais. b) Membre suppléants : Mme Farida Mokrani ; MM. Mustapha Akkouche; Hocine Mansouri 21 novembre 2001
- Représentants élus des personnels : a) Membres titulaires : M. Zoubir Eziat; Mlle. Zoulikha Zahaf ; Mme Yamina Messaoudi. b) Membres suppléants : Mme. Saïda Chachoua. Mlle. Chahrazad Takarli ; M. Rachid Cherief; C) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants administratifs, techniciens, assistants documentalistes archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs comptables et secrétaires :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : MM. Mohamed Noureddine Sbia; Abderrahmane Cheikh ; Mustapha Akkouche. b) Membres suppléants : Mme Farida Mokrani ; MM. Hocine Mansouri ; M’Barek Hasni.
- Représentants élus des personnels : a) Membres titulaires : MM. Rachid Baloul; Abdesselam Kechairi; Ferhat Abbas. b) Membres suppléants : MM. Mustapha Merghit; Boubekeur Kebbab; Mme. Faïza Hadouchi. D) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : MM. Mohamed Noureddine Sbia; Abderrahmane Cheikh; Mustapha Akkouche. b) Membres suppléants : Mme Farida Mokrani ; MM. Hocine Mansouri; M’Barek Hasni.
- Représentants élus des personnels :
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 novembre 2001 a) Membres titulaires : MM. Amar Saïdi; Lyes Koucha; Mohamed Toufik Khouai. b) Membres suppléants : MM. Boualem Saïdi; Khoudja Riad Ben Ali ; Djamel Rami. La présidence des commissions paritaires citées ci-dessus est assurée conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce. Par arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001, la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce est composée comme suit : a) Représentants de l’administration : Mme et MM.: Mohamed Noureddine Sbia; Abderrahmane Cheikh ;
- Mustapha Akkouche ; Hocine Mansouri; Farida Mokrani ; M’Barek Hasni ; Mohamed Boukais. b) Représentants des personnels : Mme et MM. : Zoubir Ezziat ; Mohamed Moncef Hamia; Abdelkrim Bara; Rachid Baloul; Abdesselam Kechairi; Faïza Hadouchi ; Amar Saïdi. La présidence de la commission de recours est assurée conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant classification des postes supérieurs des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la communication et de la culture; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique; Vu le décret exécutif n° 93-214 du 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant classification des postes supérieurs des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et du tourisme; Vu l’arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 portant organisation administrative de l’institut national supérieur de musique; Arrêtent : Article 1er. L’article premier de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 1er. En fonction du nombre de points………conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENT Groupe PUBLIC Institut national de formation supérieure de II musique Art. 2. Le tableau de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 suit : “ CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Directeur B 1 N Sous-directeur B 1 N-1 des affaires pédagogiques INSTITUT Sous-directeur B 1 N-1 NATIONAL de DE FORMATION l’administration et des finances SUPERIEURE DE MUSIQUE B 1 N-2 Chef de département de la scolarité, des stages, de la documentation et des moyens pédagogiques Chef de B 1 N-2 département chant et instruments de musique Chef de département musicologie 21 novembre 2001 Catégorie Section Indice B 1 794
juillet 1987, susvisé, est modifié et complété comme CONDITIONS MODE Indice D’ ACCES DE AU POSTE NOMINATION 794 Décret 658 Avoir au moins le Arrêté conjoint du grade d’assistant en ministre de tutelle musique ayant cinq et du ministre de (5) ans d’expérience l’enseignement pédagogique dans le supérieur grade. Administrateur ou Arrêté du ministre 658 grade équivalent de tutelle ayant cinq (5) ans d’expérience en cette qualité Avoir au moins le Décision du
grade d’assistant en directeur de musique ou l’institut administrateur ou grade équivalent, diplômé de l’enseignement supérieur, ayant trois (3) ans d’expérience en cette qualité Avoir au moins le Décision du
grade d’assistant en directeur de musique ayant trois l’institut (3) ans d’expérience pédagogique dans le grade
6 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 21 novembre 2001 Art. 3. Les autres postes supérieurs sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, comme suit : ETABLISSEMENT CLASSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Indice INSTITUT NATIONAL Chef de section 17 4 569 DE FORMATION SUPERIEURE DE MUSIQUE Chef de service 17 2 545 CONDITIONS MODE D’ ACCES DE NOMINATION Décision du Avoir au moins le grade directeur de d’assistant en musique l’institut ayant deux (2) ans d’expérience pédagogique en cette qualité Administrateur ou grade équivalent, diplômé de Décision du l’enseignement supérieur directeur de ayant deux (2) ans l’institut d’expérience professionnelle en cette qualité Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles contenues dans l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, susvisé, sont abrogées. Art 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger, le 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001. Le ministre de la communication et de la culture Mohamed ABBOU algérienne démocratique et populaire. P/Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Mohamed TERBECHE P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction Djamel KHARCHI publique Imprimerie officiellle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger