Décrets du 30 janvier 1969 portant changement de noms
Article 2
فتح المادةM. Molinari Mohammed Lamine ben Ahmed, né le 14 mars 1952 à Laghouat, département des Oasis (acte de naissance n° 1952 de ladite commune), s'appellera désormais
• Soukhal Mohammed Lamine ».
Article 3
فتح المادةM. Molinari Djamal Abdenasser ben Ahmed, né le 10 mars 1954 à Laghouat, département des Oasis (extrait de naissance n° 233 de ladite commune), s'appellera désormais < Soukhal Djamal Abdenasser ».
Article 4
فتح المادةMelle Molinari Malika bent Ahmed, née le 6 août 1956 à Laghouat, département des Oasis (acte de naissance n° 18 de ladite commune), s'appellera désormais « Soukhal Malika ».
Article 5
فتح المادةM. Molinari Rachid Zeneddine ben Ahmed, né REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1969 le 30 janvier 1958 à Laghouat, département des Oasis (acte de naissance n° 4 de ladite commune), s'appellera désormais << Soukhal Rachid Zeneddine ».
Article 6
فتح المادةMelle Molinari Zoulika Fauzia bent Ahmed, née le 29 mai 1959 à Laghouat, département des Oasis (acte de naissance n° 28 de ladite commune), s'appellera désormais
• Soukhal Zoulika Fauzia ».
Article 7
فتح المادةMelle Molinari Hamida Souad bent Ahmed, née le 7 avril 1961 à Laghouat, département des Oasis (acte de naissance n° 22 de ladite commune), s'appellera désormais « Soukhal Hamida Souad ».
Article 8
فتح المادةM. Molinari Soukehal Mohammed ben Ahmed, né le 7 août 1966 à Laghouat, département des Oasis (acte de naissance n° 840 de ladite commune), s'appellera désormais << Soukhal Soukehal Mohammed ».
Article 9
فتح المادةM. Molinari Allal ben Hachani, né en 1919 A Laghouat, département des Oasis (extrait du registre matrice de ladite commune n° 2178), âgé de 10 ans en 1928, s'appellera desormais « Soukhal Alkal ».
Article 10
فتح المادةMme Molinari Zohra bent Hachani, née, en 1913 à Laghouat, département des Oasis (extrait du registre matrice de ladite commune n° 2176), âgée de 15 ans en 1928, s'appellera désormais « Soukhal Zohra ».
Article 11
فتح المادةConformément à l'article 8 de la loi du 11 Germinal an XI, complétée par l'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, complétée par l'ordonnance n° 58-778 du 23 août 1958;
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةM. Oudjdi Tedjini ben Mohammed, né en 1931 à Sougueur, département de Tiaret (acte de naissance n° 24 et acte de mariage du 4 octobre 1966 n° 27 de la commune de Sougueur), s'appellera désormais: Damerdji Tedjini».
Article 2
فتح المادةMelle Oudjdi Fatima Zohra, née le 22 juillet 1967 à Oran (acte de naissance n° 7455 de la commune d'Oran), s'appellera désormais «Damerdjı Fatima Zohra ».
Article 3
فتح المادةMelle Oudjdi Fatiha, née à Oran le 25 juin 1968 (acte de naissance n° 6319) de la commune d'Oran), s'appellera désormais Damerdji Fatiha ».
Article 4
فتح المادةConformément à l'article 8 de la loi du 11 Germinal an XI, complétée par l'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE 31 janvier 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 58-779
- Ordonnance n° 65-182
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