Décret du 1 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l'école nationale d'administration
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1977.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêté interministériel du 1 mars 1977 portant organisation d'un concours de recrutement interne d'elèves techniciens anesthesistes.
Le ministre de la santé publique et 1 Le ministre de l'intérieur;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut géneral de la fonction publique;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et a la pubucation de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN et l'ensemble des textes l'ayant modifié et compléte;
Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particuner des techniciens paramedicaux, complété par le décret n° 76-191 au 6 décembre 1976;
Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramedicaux, modifié et compléte par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969;
Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'acces aux emplois publics;
Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d'écoles de formation paramedicale, complété par le décret n° 75-40 du 27 février 1975;
Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de tormation paramédicale;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrête interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIn est organisé, au titre de l'année scolaire 1977-1978 un concours pour l'admission dans les etablissements d'enseignement du ministere de la sante publique de 150 elèves, en vue de la formation de techniciens anesthésistes.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est réparti à raison de 50 élèves pour chacune des régions d'Aiger, Oran et Constantine.
Article 3
فتح المادةLes épreuves de ce concours se déroulent le 29 juin 1977 aux siège des directions de la santé des wilayas d'Alger, Oran et Constantine.
a) le centre d'examen d'Alger regroupe les candidats des wilayas d'Alger, Blida, Bouira, Béjaïa, Djelfa, Médéa, Tizi Ouzou et Laghouat,
b) le centre d'examen de Constantine regroupe lés candidats des wilayas de Constantine, Annaba, Batna, Biskra, Guelma, Jijel, Skikda, Setif, M'Sila, Tébessa, Oum El Bouaghi, Ouargla et Tamanrasset.
c) le centre d'examen d'Oran regroupe les candidats des wilayas d'oran. Mascara Mostaganem, Saida, Tiaret, Sidi Bel Abbès, El Asnam, Bechar, Adrar, I'lemcen.
Article 4
فتح المادةPeuvent participer au concours, les candidats remplissant les conditions suivantes : être titulaire du diplome d'Etat d'infirmier (e) et avoli exercé en cette qualité pendant 2 ans au moins dans ur secteur sanitaire, être agés de 22 ans au moins et de 32 ans au plus au 31 decembre de l'annee en cours.
Article 5
فتح المادةLa scolarité d'une durée de 2 ans se déroule dans les établissements de formation d'Alger, Oran et Constantine.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés avant le 16 juin 1977, à la direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya siège du centre d'examen, sous couvert du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l'établissement employeur du candidat, accompagnés des pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, une fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un an, une fiche familiale d'état civil, s'il y a lieu, la copie légalisée du diplôme d'Etat d'infirmier (e) ou de l'attestation de succès,
- une attestation délivrée par le directeur du secteur sanitaire certifiant que le candidat (e) a exercé au moins 2 ans en qualité d'infirmier (e) diplômé d'Etat dans une unité du secteur sanitaire,
- 3 enveloppes timbrées libellees à l'adresse du candidat, -3 photos d'identité.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis à concourir seront convoqués par le directeur de la santé de la wilaya du lieu du centre d'examen.
Article 8
فتح المادةLe concours comportera les épreuves suivantes :
1) Epreuve professionnelle: 2 questions:
a) Pathologie médicale: notée sur 10.
b) Pathologie chirurgicale: notée sur 10, l'ensemble de l'épreuve notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures.
2) Epreuve de culture générale en langue française: notée sur 20, coefficient 1, durée. 2 heures.
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
3) Une épreuve de langue nationale suivant les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972, susvisé.
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves de ce concours sont choisis par la sous-direction de la formation paramédicale du ministère de la santé publique; ils sont identiques pour les 3 centres d'examen.
Article 10
فتح المادةL'organisation matérielle du concours, le déroulement et la correction des épreuves sont placés sous la responsabilité du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du centre d'examen qui le concerne.
Article 11
فتح المادةDes jury fonctionneront dans les wilayas d'Alger, Oran et Constantine. Ils seront chargés de prononcer les admissions; chacun de ces jury est composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son representant, membre, le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya siège du centre d'examen, membre, le directeur de l'institut technologique de la santé publique de la wilaya concernée, membre, un médecin d'un service de médecine, membre, un médecin d'un service de chirurgie, membre, un maître d'enseignement paramédical responsable de la section des techniciens anesthésistes, membre, le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya lieu du centre d'examen, est chargé de la convocation des membres du jury de sa région.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis seront pris à titre d'externe. Toutefois le régime de l'internat peut être accordé aux élèves du sexe féminin.
Article 13
فتح المادةDurant leur scolarité, les élèves en position de détachement pour études, continueront à percevoir l'intégralité de leur traitement equel leur est versé par l'établissement employeur d'origine.
Article 14
فتح المادةLe sous-directeur de la formation paramédicale du ministère de la santé publique, les walis, les directeurs de la santé des wilayas, les directeurs des secteurs sanitaires, les responsables des sections de la formation de techniciens anesthésistes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 mars 1977.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. Abdelghani AKBI.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-140
- Décret n° 77-77
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