CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇ/SE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 77-89 du 13 juin 1977 portant ratification de l’accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, signé à Alger le 23 septembre 1976, p. 666. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 15 juillet 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 666.
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale d’administration, p. 667. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 1er juillet 1977 portant nomination du secrétaire général au ministère de la santé publique, p. 667. Arrête interministériel du 1er mars 1977 portant organisation d’un concours de recrutement interne d’élèves techniciens anesthesistes, p. 667. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Decret n° 77-96 du 20 juin 1977 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou, p. 668. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 1 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, p. 671. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 janvier 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, sis à Annaba, au profit du ministère de la défense nationale, nécessaire à la construction d’une caserne pour le groupement de la gendarmerie nationale, p. 671. Arrêté du 5 janvier 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de la défense nationale, en vue de la construction de locaux nécessaires à la brigade de la gendarmerie nationale de Besbès, p. 671. Arrêté du 5 janvier 1977 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Annaba, au profit du ministère de la défense nationale, en vue de la construction de locaux nécessaires à la gendarmerie nationale de ladite localité, p. 671. Arrêté du 9 Janvier 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un terrain, en vue de la construction d’un lycée à Mila, p. 671. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 672. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 672. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 77-89 du 13 juin 1977 portant ratification de l’accord commnercial a long terme entre le Gouvernement de la Republique algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, signé à Alger le 23 septembre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne. démocratique et populaire et le Gouvernement de la Republique socialiste de Roumanie, signée : à Alger le 23 septembre 1976. Décrète : Article 1er, - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, signée à Alger le 23 septembre 1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1 juillet 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Décrète : Article 1er. M. Missoum Sbih est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
6 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’execution du present décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juillet 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale d’administration. Par décret du 1 juillet 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale d’administration, exercées par M. Sbih Missoum, appelé à d’autres fonctions. MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 1 juillet 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois superieurs, completé par le décret n° 68-14 du 23 1anvier 1968; Vu le decret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatii aux secrétaires généraux des ministeres; Décrète : Article 1”. M. Mohamed Botigara est nommé secrétaire géneral au ministere de la sante publique. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1977. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 1 mars 1977 portant organisation d’un concours de recrutement interne d’elèves techniciens anesthesistes. Le ministre de la santé publique et
Le ministre de l’intérieur; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut géneral de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la pubucation de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et compléte; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particuner des techniciens paramedicaux, complété par le décret n° 76-191 au 6 décembre 1976; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramedicaux, modifié et compléte par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’acces aux emplois publics; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramedicale, complété par le décret n° 75-40 du 27 février 1975; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de tormation paramédicale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrête interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. - In est organisé, au titre de l’année scolaire 1977-1978 un concours pour l’admission dans les etablissements d’enseignement du ministere de la sante publique de 150 elèves, en vue de la formation de techniciens anesthésistes. Art. 2. - Le nombre de places offertes est réparti à raison de 50 élèves pour chacune des régions d’Aiger, Oran et Constantine. Art. 3. Les épreuves de ce concours se déroulent le 29 juin 1977 aux siège des directions de la santé des wilayas d’Alger, Oran et Constantine. a) le centre d’examen d’Alger regroupe les candidats des wilayas d’Alger, Blida, Bouira, Béjaïa, Djelfa, Médéa, Tizi Ouzou et Laghouat, b) le centre d’examen de Constantine regroupe lés candidats des wilayas de Constantine, Annaba, Batna, Biskra, Guelma, Jijel, Skikda, Setif, M’Sila, Tébessa, Oum El Bouaghi, Ouargla et Tamanrasset. c) le centre d’examen d’Oran regroupe les candidats des wilayas d’oran. Mascara Mostaganem, Saida, Tiaret, Sidi Bel Abbès, El Asnam, Bechar, Adrar, I’lemcen. Art. 4. Peuvent participer au concours, les candidats remplissant les conditions suivantes : être titulaire du diplome d’Etat d’infirmier (e) et avoli exercé en cette qualité pendant 2 ans au moins dans ur secteur sanitaire, être agés de 22 ans au moins et de 32 ans au plus au 31 decembre de l’annee en cours.
Art. 5. La scolarité d’une durée de 2 ans se déroule dans les établissements de formation d’Alger, Oran et Constantine. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés avant le 16 juin 1977, à la direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya siège du centre d’examen, sous couvert du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l’établissement employeur du candidat, accompagnés des pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, une fiche familiale d’état civil, s’il y a lieu, la copie légalisée du diplôme d’Etat d’infirmier (e) ou de l’attestation de succès,
- une attestation délivrée par le directeur du secteur sanitaire certifiant que le candidat (e) a exercé au moins 2 ans en qualité d’infirmier (e) diplômé d’Etat dans une unité du secteur sanitaire,
- 3 enveloppes timbrées libellees à l’adresse du candidat, -3 photos d’identité. Art. 7. Les candidats admis à concourir seront convoqués par le directeur de la santé de la wilaya du lieu du centre d’examen. Art. 8. - Le concours comportera les épreuves suivantes :
- Epreuve professionnelle: 2 questions: a) Pathologie médicale: notée sur 10. b) Pathologie chirurgicale: notée sur 10, l’ensemble de l’épreuve notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures.
- Epreuve de culture générale en langue française: notée sur 20, coefficient 1, durée. 2 heures. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire.
- Une épreuve de langue nationale suivant les dispositions prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, susvisé. Art. 9. - Les sujets des épreuves de ce concours sont choisis par la sous-direction de la formation paramédicale du ministère de la santé publique; ils sont identiques pour les 3 centres d’examen. Art. 10. L’organisation matérielle du concours, le déroulement et la correction des épreuves sont placés sous la responsabilité du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du centre d’examen qui le concerne. Art. 11. Des jury fonctionneront dans les wilayas d’Alger, Oran et Constantine. Ils seront chargés de prononcer les admissions; chacun de ces jury est composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son representant, membre, le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya siège du centre d’examen, membre, le directeur de l’institut technologique de la santé publique de la wilaya concernée, membre, un médecin d’un service de médecine, membre, un médecin d’un service de chirurgie, membre, un maître d’enseignement paramédical responsable de la section des techniciens anesthésistes, membre, le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya lieu du centre d’examen, est chargé de la convocation des membres du jury de sa région. Art. 12. Les candidats déclarés admis seront pris à titre d’externe. Toutefois le régime de l’internat peut être accordé aux élèves du sexe féminin. Art. 13. Durant leur scolarité, les élèves en position de détachement pour études, continueront à percevoir l’intégralité de leur traitement equel leur est versé par l’établissement employeur d’origine. Art. 14. Le sous-directeur de la formation paramédicale du ministère de la santé publique, les walis, les directeurs de la santé des wilayas, les directeurs des secteurs sanitaires, les responsables des sections de la formation de techniciens anesthésistes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 mars 1977. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. Abdelghani AKBI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 77-96 du 20 juin 1977 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 mars 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Vu le décret n° 77-93 du 20 juin 1977 portant creation du centre universitaire de Tizi Ouzou; Décrète : Article 1er Il est créé à Tizi Ouzou, sous la dénomination de centre des œuvres universitaires et scolaires, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2 Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou est régie conformément au statut annexé au présent décret.
6 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus, est fixé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 20 juin 1977. Houari BOUMEDIENE STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRE ET SCOLAIRES DE TIZI OUZOU TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Tizi Ouzou. Art 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou a pour mission:
- d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur,
-
- d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement superieur, et de susciter la création de services propres à satisfaire ses besoins,
- de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants,
- d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou est administré par un conseil d’administration et dirige par un directeur assisté d’un secrétaire général, Chapitre I Conseil d’administration Art. 4 Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou est composé comme suit :
- le directeur des bourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 le directeur de l’administration générale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou son représentant, le directeur du centre, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur. le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le recteur de l’université. deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre, Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour ‘une duree de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci En cas de vacance d’un siège, qu’elle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre;
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º les budgets et comptes du centre ; 8° l’acceptation des dons et legs; 4 les acquisitions, ventes ou locations d’immeuble nécessaires au fonctionnement du centre; 5° les emprunts a contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1 et 6 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas
- 3, 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. - Le directeur du centre de Tizi Ouzou est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre : il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre, il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, et gère le personnel,
- il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses, il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité
- qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel, préparé par le directeur, est adressé, après délibération du conseil d’administration, au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l’année précédent celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1977 Art. 13. Les ressources comprennent : 1º les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cites et restaurants universitaires, les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture,
- les recettes diverses,
- les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2º les recettes extraordinaires, à savoir: les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixés par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre. Art. 14, - Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir : les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dûes aux personnes, les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires, à savoir les depenses exceptionnelles concernant les bâtiments mobiliers, matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par se règlement financier. 3º les depenses pour ordre. Art. 15. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou - est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné à cet effet auprés du centre par le ministre des finances. Art. 16. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera designé et qui exercera ses attributions conformément à la reglementation en vigueur. Art 17. Le compte de gestion stabli par l’intendant ou l’agent comptable conformement au règlement financier, est adressé au directeur du centre, at ministre de Tenseignement supérieur et de la recherche scientifique et al ministre des finances. Art. 18. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans “ת délai de trois mois après la clôture de l’exercice, accompagné
6 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 19. - Le règlement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tizi Ouzou sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de ia recherche scentifique et du ministre des finances. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 1 juillet 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général. de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du 16 avril 1975 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1°r. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Bougara, appelé à d’autres fonctions, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juillet 1977. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 janvier 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain, sis à Annaba, au profit du ministère de la défense nationale, nécessaire à la construction d’une caserne pour le groupement de la gendarmerie nationale. Par arrêté du 5 janvier 1977 du wali de Annaba, est. affecté au profit du ministère de la défense nationale, un terrain, bien REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 de l’Etat, sis à Annaba, d’une superficie de 8 ha, nécessaire à la construction d’une caserne pour le groupement de la gendarmerie nationale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 janvier 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de la défense nationale, en vue de la construction de locaux nécessaires à la brigade de la gendarmerie nationale de Besbès. Par arrêté du 5 janvier 1977 du wali de Annaba, est affecté au profit du ministère de la défense nationale, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha, en vue de la construction de locaux nécessaires à la brigade de gendarmerie nationale de Besbès. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 janvier 1977 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Annaba, au profit du ministère de la défense nationale, en vue de la construction de locaux nécessaires à la gendarmerie nationale de ladite localité. Par arrêté du 5 janvier 1977 du wali de Annaba, est affecté au profit du ministère de la défense nationale, un terrain sis à Annaba, dépendant du domaine autogéré « Cheikh Tahar, d’une superficie de 5 ha, en vue de la construction de locaux nécessaires à la gendarmerie nationale de ladite localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, portant affectation au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, d’un terrain, en vue de la construction d’un lycée à Mila. Par arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, est affecté au ministère des enseignements primaire et secondaire, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 07 a 67 ca, tel qu’il est plus amplement désigné à l’original dudit arrêté. Ledit terrain est destiné à l’implantation d’un lycée à Mila-centre. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus,
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1977 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres international n° 6/77 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition et l’installation d’equipements de radiocommunication VHF et HF’émetteurs-recepteurs, télécommandes, télésignalisation, antennes. Les sociétés intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse. La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 15 août 1977 à 17 heures 45 minutes. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention avis d’appel d’offres international nº 6/77 a ne pas ouvrir ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Construction de la cité universitaire modulaire d’Es Sénia: Lot equipement cuisines - buanderie Un avis d’appel d’offres est lance pour l’équipement de cuisines buanderie de la cite universitaire modulaire d’Es Sénia, Oran. Les dossiers sont à retirer contre paiement de 200,00 DA représentant les frais de reproduction aux bureaux de la société d’aménagement et de maîtrise d’œuvre (SAMO) 34 rue des frères Mokhtari, Hussein Dey Alger, tél.: 77.85 26. Les offres sont à adresser, sous double enveloppe, en recommandé, au wali d’Oran direction de l’infrastructure et de l’equipement (bureau des marchés), route du port d’Oran La première enveloppe doit porter lisiblement la mention « appel d’offres du lot cuisines buanderie, à ne pas ouvrir, avant la date limite». Les offres devront parvenir au plus tard le 10 août 1977 à 19 heures, dernier délai. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales éxigées par la réglementation en vigueur, Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de leur dépôt. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Uu appel d’offres ouvert est lancé pour la protection contre la foudre au centre émetteur de télévision de Chréa. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressees au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 26 août 1977, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention « soumission, ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marches de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements 21, Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60.23.00 et 60.08.33 poste 355 ou 356, Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Le bureau d’études SETRA, représenté par M. Ould Amer Chabane, élisant domicile a Alger, cité des asphodèles, Bt D 6, El Biar, titulaire du marché relatif à l’étude du réseau d’assainissement de Mila, est mis en demeure d’avoir à terminer dans un délai de dix jours (19) à compter de la date de publication de la presente mise en demeure, l’étude faisant l’objet de son contrat. Faute de quoi, il lui sera fait application de mesures coercitives stipulees par l’article 35 du C.C.A.G. Le bureau d’études SETRA, représenté par M. Ould Amer Chabane élisant comicile à Alger, cité des Asphodèles, B. D5 à El Biar, titulaire du marché relatif à l’étude qu réseau d’assainissement et de distribution d’eau de Hamma Bouziane, est mis en demeure d’avoir a terminer, dans un delai de dix (10) jours, à compter de la date de publication de a orésente mise en demeure, l’étude faisant l’objet de son contrat. Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives stipulées par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek