CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 2 — De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 17
Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, composée d’un président ayant rang de conseiller, désigné par le ministre de la justice, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré.
La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires étrangères”.