CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 16
La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, prévue à l'article 17 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
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“Art. 16. — La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, prévue à l’article 17 ci-dessous.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Dès l’établissement du procès-verbal des résultats de la circonscription diplomatique ou consulaire, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise par le président de la commission administrative électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre la signature d’un accusé de réception”.