Article 9
L'intéressé peut faire un recours auprès de l'autorité de tutelle en cas de refus de l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la décision au demandeur.
En cas de retrait provisoire de l'autorisation, le bénéficiaire peut faire un recours dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
L'administration est tenue de répondre aux recours concernant les cas sus-cités dans un délai qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de la date de réception du recours.
En cas de silence de l'administration, l'intéressé est rétabli dans ses droits et peut reprendre l'exercice de l'activité complémentaire à compter du jour suivant la date de l'expiration du délai de réponse.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)