Article 8
L'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire peut être retirée par le directeur de l'établissement public de santé provisoirement : pour une durée ne dépassant pas un mois à titre de sanction et après avertissement en cas de non respect des conditions fixées par l'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire ; pour le reste de l'année en cours, si l'intéressé a fait l'objet de deux retraits provisoires durant la même année.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire peut être retirée, à titre de sanction, pour une durée d’une année, par le directeur de l’établissement public de santé en cas de non-respect des conditions fixées par le présent décret”.