Article 2
L'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire est accordée, sur demande de l'intéressé, par le directeur de l'établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique.
Une copie de la décision d'autorisation est adressée, pour, information, au ministre chargé de la santé dans le mois qui suit sa signature.
L'autorisation d'exercice de l'activité complémentaire pour les spécialistes de santé publique et les spécialistes hospitalo-universitaires, est renouvelable annuellement.
L'activité complémentaire peut être provisoirement suspendue, sur décision dûment motivée du directeur de l'établissement public de santé quand les nécessités de service exigent la présence du bénéficiaire dans l'établissement. La durée de la suspension est obligatoirement indiquée sur la décision.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ne doit, en aucun cas, porter préjudice au fonctionnement normal des activités médicales d’enseignement et de recherche effectuées dans les établissements publics.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique, quand il s’agit d’un spécialiste de santé publique.
En ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, la décision d’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé, conjointement, par le responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales et le directeur de l’établissement public de santé, après avis du conseil scientifique ou médical de l’établissement concerné.
La décision d’autorisation est notifiée au directeur de la santé et de la population de wilaya.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est renouvelable annuellement dans les mêmes formes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 L’activité complémentaire peut être suspendue :
— sur décision du directeur de l’établissement public de santé, en cas de nécessité de service au plan des activités de soins ;
— sur décision conjointe du directeur de l’établissement public de santé et du responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales, en cas de nécessité au plan de la formation ;
— sur décision du directeur de l’établissement public de santé, à la demande de l’intéressé”.