TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration de la caisse, présidé par le directeur général du Trésor comprend : le directeur général du budget au ministère des finances, le représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le représentant du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de l'habitat, le représentant du délégué aux participations de l'Etat, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 le représentant de l'association professionnelle des Banques et établissements financiers (A.B.E.F), le représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d'industrie (C.A.C.I).
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le conseil d’administration de la caisse présidé par le directeur général du Trésor public comprend :
— le directeur général du budget au ministère des finances ;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— le représentant de l’association professionnelle des banques et établissements financiers (A.B.E.F.) ;
— le représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative”.