TITRE III — LE REGLEMENT FINANCIER
Article 33
Le budget, le bilan final et le rapport annuel relatif à l'exercice de l'année écoulée accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont transmis aux autorités concernées conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — Le directeur général de l'établissement « Al Asr » transmet pour approbation au ministre de tutelle, les bilans, les comptes des résultats et arrêtés d'allocation des résultats financiers ou des subventions nettes à allouer, auxquels est annexé le rapport du commissaire aux comptes, après délibération du conseil d'administration ».