Article 5
L'aide publique de solidarité prévue par les articles 1, 3 et 4 du présent décret, est constituée : d'une allocation mensuelle égale à 70% du salaire national minimum garanti (SNMG) en faveur de la veuve sans enfants;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 94 13 d'une allocation mensuelle égale au salaire national minimum garanti (SNMG) en faveur de la veuve avec un ou plusieurs enfants mineurs ou âgés de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études ou, quel que soit leur âge, quand il s'agit d'enfants infirmes ou malades chroniques se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée; d'une allocation mensuelle égale au (SNMG), en faveur des enfants mineurs, également orphelins de mère et de père, versée au curateur désigné par le juge, conformément à la législation en vigueur.
En cas de pluralité de veuves, l'allocation mensuelle attribuée conformément aux dispositions arrêtées aux alinéas ler et 2 ci-dessus, est partagée, à part égales, entre les veuves.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-72 (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)