CHAPITRE I — DES COMMISSIONS CONSULTATIVES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES LOCALES
Article 6
Les commissions locales élisent un président et un vice-président parmi ses membres spécialistes hospitalo-universitaires pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une (1) fois.
La liste nominative des membres de chaque commission locale est arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. — Les commissions locales élisent en leur sein un président et un vice-président parmi leurs membres spécialistes hospitalo-universitaires pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois."
(Le reste sans changement).