CHAPITRE I — DES COMMISSIONS CONSULTATIVES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES LOCALES
Article 4
Les commissions locales comprennent : le responsable de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales concerné ; le responsable du service extérieur du ministère chargé de la santé concerné ; les directeurs des centres hospitalo-universitaires concernés; le président du conseil scientifique de l'établissement ou de la structure d'enseignement supérieur en sciences médicales; les présidents des conseils scientifiques des centres hospitalo-universitaires concernés ; les directeurs et les présidents des conseils médicaux des secteurs sanitaires et/ou des établissements hospitaliers spécialisés dont les structures sont habilitées à assurer des activités hospitalo-universitaires; deux (2) professeurs, un docent et un maître-assistant en sciences médicales élus respectivement par leurs pairs et désignés pour une durée de deux (2) ans, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. — :
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— (sans changement),
— un spécialiste hospitalo-universitaire de rang magistral par département et un maître-assistant hospitalo-universitaire, élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé."