CHAPITRE II — DE LA COMMISSION CONSULTATIVE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE
Article 14
La composition de la commission nationale est fixée comme suit : le directeur central des services de santé militaire, ou son représentant ; les responsables des établissements et des structures d'enseignement supérieur en sciences médicales; le directeur général de l'institut national de santé publique; le directeur général de l'agence nationale de développement de la recherche en santé ; les directeurs des centres hospitalo-universitaires; les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales ; un spécialiste hospitalo-universitaire par commission locale, désigné conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé parmi ceux justifiant du grade le plus élevé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 14. — La commission nationale est composée des membres suivants :
— le directeur général de l'hôpital central de l'Armée ou son représentant,
— les responsables des établissements ou structures d'enseignement supérieur en sciences médicales,
— le directeur général de l'institut national de la santé publique,
— le directeur général de l'Agence nationale de développement de la recherche en santé,
— les directeurs chargés des activités médicales au sein des centres hospitalo-universitaires,
— les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales,
— un (1) spécialiste hospitalo-universitaire par commission locale élu parmi ses membres."