CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 5
Dans le cadre de ses missions de service public, l'Etat peut demander à l'Etablissement la création ou le maintien en fonctionnement de certaines activités, même si ces dernières n'ont aucune rentabilité commerciale.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 99-132 (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'établissement a pour mission :
— de procéder à l'homologation des équipements destinés aux véhicules ;
— de réaliser ou de faire réaliser le contrôle technique des véhicules automobiles ;
— d'inspecter les agences de contrôle technique périodique des véhicules ; ................................ (sans changement jusqu’à) des véhicules et de leurs équipement ;
— la gestion des cartes tachygraphes et de leur personnalisations ».