Article 4
Seules les personnes morales de droit algérien dénommées ci-après fournisseurs de services INTERNET dont le capital est détenu exclusivement par des personnes morales de droit public et/ou par des personnes physiques de nationalité algérienne peuvent être autorisées à assurer la mise en place et l'exploitation à des fins commerciales des services INTERNET dans les conditions déterminées ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Seules les personnes morales de droit algérien dénommées ci-après fournisseurs de services INTERNET peuvent être autorisées à mettre en place et à exploiter les services INTERNET à des fins commerciales, dans les conditions déterminées ci-dessous. 15 octobre 2000 N'est pas soumise aux dispositions du présent décret, l'offre in situ des services de type INTERNET à des usagers visiteurs ou à des abonnés au moyen de terminaux connectés à un fournisseur de services INTERNET.
Toutefois, l'exploitation des services prévus à l'alinéa précédent est soumise à une déclaration préalable formulée sur un modèle d'imprimé fourni par les services du ministère chargé des télécommunications. Cette déclaration est enregistrée auprès de ces services contre un accusé de réception".