CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
La maturation du projet étant achevée conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus, le dossier technique du projet à inscrire doit comporter les éléments suivants : un exposé des motifs; une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'échéancier de réalisation et celui des paiements;
- l'étude de faisabilité et les études d'impact; la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs de développement; la coordination intersectorielle nécessaire; un rapport d'évaluation faisant ressortir, le cas échéant, la comparaison de différentes variantes; les résultats de l'appel d'offres; une évaluation du coût en devise et de son mode de financement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — La maturation du projet étant achevée conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 23 bis du décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998 susvisé, le dossier technique du projet à inscrire, doit obligatoirement comporter, outre les documents cités à l’article 6 ci-dessus :
— un exposé des motifs ou rapport de présentation du projet ou programme ;
— l’engagement sur la coordination intersectorielle nécessaire ;
— le choix de la stratégie de réalisation en privilégiant le recours aux intrants locaux dans le respect des objectifs de développement ;
— une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l’échéancier de réalisation et celui des paiements ;
— les résultats de l’appel d’offres conformément à la réglementation des marchés publics ».